Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 14 mai 1968, n° 67-93.148
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 1968, 67-93.148, Publié au bulletin
Mots-clés
- Homicide et blessures involontaires
- Faute
- Véhicules et matériels de travaux publics
- Inobservation de l'article R 148 du Code de la route
- Responsabilité pénale
- Propriétaire de l'engin et employeur du conducteur
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 67-93.148
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 152
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 14 mai 1968, n° 67-93.148, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Homicide et blessures involontaires ; Faute ; Véhicules et matériels de travaux publics ; Inobservation de l'article R 148 du Code de la route ; Responsabilité pénale ; Propriétaire de l'engin et employeur du conducteur
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article R. 148 du Code de la route édicte des règles applicables aux matériels de travaux publics en vue d'assurer la sécurité des usagers de la route ; le respect de ces prescriptions s'impose à ceux qui mettent en circulation lesdits véhicules et les rend passibles des peines portées par la loi pour homicide involontaire, dès lors qu'une relation de cause à effet est constatée entre l'inobservation des règlements et l'accident qui s'en est suivi (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mai 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 152
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 67-93.148
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058970.
Titrage officiel
HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Véhicules et matériels de travaux publics - Inobservation de l'article R 148 du Code de la route - Responsabilité pénale - Propriétaire de l'engin et employeur du conducteur
Références de titrage : * HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Véhicules et matériels de travaux publics - Convoyeur précédant le véhicule - Absence - Responsabilité pénale - Inobservation de l'article R. 148 du Code de la route - Responsabilité pénale - Propriétaire de l'engin et employeur du conducteur. | * TRAVAUX PUBLICS - Matériel - Article R. 148 du Code de la route - Application - Responsabilité pénale. | * CODE DE LA ROUTE - Véhicules spéciaux - Matériels de travaux publics - Convoyeur précédant le véhicule - Absence - Responsabilité pénale.
Sommaire officiel
L'article R. 148 du Code de la route édicte des règles applicables aux matériels de travaux publics en vue d'assurer la sécurité des usagers de la route ; le respect de ces prescriptions s'impose à ceux qui mettent en circulation lesdits véhicules et les rend passibles des peines portées par la loi pour homicide involontaire, dès lors qu'une relation de cause à effet est constatée entre l'inobservation des règlements et l'accident qui s'en est suivi (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE DAME X... (GABRIELLE), VEUVE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 6 OCTOBRE 1967, QUI, POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE, L'A CONDAMNEE A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 2000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LES PREMIER ET SECOND MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS;
3LE PREMIER, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319 ET 320 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE;
4"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE COUPABLE DU DELIT D'HOMICIDE PAR IMPRUDENCE LA PROPRIETAIRE D'UNE PELLE MECANIQUE QUI CIRCULAIT SANS CONVOYEUR BIEN QUE SON CONDUCTEUR NE BENEFICIAT PAS D'UNE VISIBILITE SUFFISANTE, AU MOTIF QUE LA RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE L'INOBSERVATION DES PRESCRIPTIONS LEGALES ET LA CHUTE, PUIS L'ECRASEMENT DE LA VICTIME ETAIT PERTINEMMENT ETABLIE;
5ALORS QUE LA COUR, AYANT CONSTATE QUE LA VICTIME AVAIT PERDU L'EQUILIBRE PUIS ETAIT TOMBEE DE SA MACHINE DEVANT LA PELLE MECANIQUE, AURAIT DU RECHERCHER SI LA PRESENCE D'UN CONVOYEUR DEVANT L'ENGIN AURAIT ETE DE NATURE A EVITER L'ACCIDENT SURVENU DANS DE TELLES CONDITIONS";
6LE SECOND, DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 21 DU CODE DE LA ROUTE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASELEGALE;
7"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE COUPABLE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE LA PROPRIETAIRE D'UNE PELLE MECANIQUE CIRCULANT SANS CONVOYEUR, AUX MOTIFS QU'ELLE AVAIT ORGANISE LE DEPLACEMENT DE LA PELLE ET QU'IL LUI APPARTENAIT DE PRENDRE TOUTES LES DISPOSITIONS UTILES POUR ASSURER LA SURETE DE CONDUITE DE CET ENGIN, QUE CETTE OBLIGATION REGLEMENTAIRE LUI INCOMBAIT ESSENTIELLEMENT;
8ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L 21 DU CODE DE LA ROUTE, LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE EST RESPONSABLE PENALEMENT DES INFRACTIONS COMMISES PAR LUI DANS LA CONDUITE DUDIT VEHICULE ET QUE LE TRIBUNAL PEUT SEULEMENT, LORSQUE LE CONDUCTEUR A AGI EN QUALITE DE PREPOSE, COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES DE FAIT ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE L'INTERESSE, DECIDER QUE LE PAYEMENT DES AMENDES DE POLICE ET DES AMENDES SERA EN TOTALITE OU EN PARTIE A LA CHARGE DU COMMETTANT;
9ALORS QUE, S'AGISSANT D'UNE INFRACTION COMMISE PAR LE PREPOSE DANS LA CONDUITE DU VEHICULE, CELUI-CI ETAIT SEUL RESPONSABLE PENALEMENT, SA COMMETTANTE NE POUVANT ETRE CONDAMNEE QUE COMME CIVILEMENT RESPONSABLE";
10ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 25 NOVEMBRE 1965, A AULNAY-SOUS-BOIS, VIGIER QUI PILOTAIT UNE PELLE MECANIQUE AUTOMOTRICE HEURTAIT AVEC CET ENGIN LEBAIGUE (AUGUSTE) QUI CIRCULAIT DEVANT LUI A VELOMOTEUR, DANS LA MEME DIRECTION;
11QUE LEBAIGUE DECEDAIT DES SUITES DE L'ACCIDENT;
12ATTENDU QUE VIGIER AYANT DECLARE QU'IL N'AVAIT PAS APERCU ANTERIEUREMENT LA PRESENCE DE CE CYCLOMOTORISTE SUR LA CHAUSSEE, IL FUT CONSTATE QUE, DEPUIS SA CABINE DE PILOTAGE, IL NE POUVAIT APERCEVOIR UN USAGER SE TROUVANT DEVANT LUI QU'AU-DELA DE 15 METRES;
13ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE DAME Y..., PROPRIETAIRE DE L'ENGIN ET EMPLOYEUR DE VIGIER, AYANT SEULE ORGANISE LE DEPLACEMENT DE LA PELLE MECANIQUE, IL LUI APPARTENAIT, DANS DE TELLES CONDITIONS, DE PRENDRE TOUTES LES DISPOSITIONS UTILES POUR ASSURER LA SURETE DE CONDUITE DE CET ENGIN, EN POURVOYANT SON CONDUCTEUR, EN EXECUTION DE L'ARTICLE R 148 DU CODE DE LA ROUTE, D'UN CONVOYEUR PRECEDANT LE VEHICULE ET DESTINE A LE GUIDER SUR LA VOIE PUBLIQUE;
14ATTENDU QU'EN EFFET, CE TEXTE EDICTE DES REGLES APPLICABLES AUX MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS EN VUE D'ASSURER LA SECURITE DES USAGERS DE LA ROUTE;
15QUE LE RESPECT DE CES PRESCRIPTIONS S'IMPOSE A CEUX QUI METTENT EN CIRCULATION LESDITS VEHICULES ET LES REND PASSIBLES DES PEINES PORTEES PAR LA LOI POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE, DES LORS QU'UNE RELATION DE CAUSE A EFFET EST CONSTATEE, COMME EN L'ESPECE, ENTRE L'INOBSERVATION DES REGLEMENTS ET L'ACCIDENT QUI S'EN EST SUIVI;
16QUE LES MOYENS NE SAURAIENT, DES LORS, ETRE ACCUEILLIS;
17ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
18REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ROLLAND, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M COMBALDIEU - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M LEMANISSIER
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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