Proxenetisme : Cass. crim., 14 mai 1968, n° 67-93.449
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 1968, 67-93.449, Publié au bulletin
Mots-clés
- Proxenetisme
- Tolérance habituelle de personnes se livrant à la prostitution
- Lieu public ou ouvert au public
- Hôtel
- Financement
- Peines
- Peine justifiée
- Condamnation d'une co-prévenue
- Fermeture définitive d'un établissement
- Proxénétisme (art 34 de l'ordonnance du 23 décembre 1958)
- Ancien code pénal, article 2
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 67-93.449
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 153
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 14 mai 1968, n° 67-93.449, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Proxenetisme ; Tolérance habituelle de personnes se livrant à la prostitution ; Lieu public ou ouvert au public ; Hôtel ; Financement ; Peines ; Peine justifiée ; Condamnation d'une co-prévenue ; Fermeture définitive d'un établissement ; Proxénétisme (art 34 de l'ordonnance du 23 décembre 1958)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le fait de financer ou de contribuer à financer un hôtel dans lequel le prévenu tolère l'activité de prostituées constitue l'infraction prévue par l'article 335, par. 2, du Code pénal.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 42
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 513
- Ancien code pénal, article 334-1
- Ancien code pénal, article 335
- Ancien code pénal, article 335-1
- Ancien code pénal, article 335-3
- Code de procédure pénale, article 522
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 598
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mai 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 153
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 67-93.449
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058971.
Titrage officiel
1) PROXENETISME - Tolérance habituelle de personnes se livrant à la prostitution - Lieu public ou ouvert au public - Hôtel - Financement
2) PEINES - Peine justifiée - Condamnation d'une co-prévenue - Fermeture définitive d'un établissement - Proxénétisme (art 34 de l'ordonnance du 23 décembre 1958)
Références de titrage : * PEINES - Peine complémentaire - Fermeture d'un établissement - Fermeture définitive - Proxénétisme (article 34 de l'ordonnance du 23 décembre 1958) - Récidive - Peine justifiée - Condamnation d'une co-prévenue. | * PROXENETISME - Peines - Fermeture de l'établissement - Fermeture définitive - Article 34 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 - Etat de récidive - Peine justifiée - Condamnation d'une co-prévenue | * PROXENETISME - Peines - Fermeture de l'établissement - Fermeture définitive - Caractère - Caractère réel.
Sommaire officiel
Le fait de financer ou de contribuer à financer un hôtel dans lequel le prévenu tolère l'activité de prostituées constitue l'infraction prévue par l'article 335, par. 2, du Code pénal.
La peine complémentaire constituée par la fermeture définitive de l'hôtel est justifiée par la condamnation prononcée à l'encontre d'une co-prévenue de la demanderesse en application de l'article 34 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 .
Textes cités
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 42
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 334-1
- Ancien code pénal, article 335
- Ancien code pénal, article 335-1
- Ancien code pénal, article 335-3
- Code de procédure pénale, article 522 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 598 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE MASSONNIE (MICHELE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DU 20 OCTOBRE 1967, QUI A CONDAMNE CETTE PREVENUE A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT A 30000 FRANCS D'AMENDE ET A LA PRIVATION DURANT CINQ ANS DES DROITS VISES A L'ARTICLE 42 DU CODE PENAL POUR PROXENETISME ET POUR INFRACTION A L'ARTICLE 34 DE L'ORDONNANCE N° 58-1298 DU 23 DECEMBRE 1958 LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 334-1, 335, 335-1, 335-3 DU CODE PENAL, 485, 512, 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE;
3"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU LA DEMANDERESSE DANS LES LIENS DE LA PREVENTION AU MOTIF QU'ETANT ANCIENNE GERANTE DE L'ETABLISSEMENT ELLE S'Y RENDAIT PERIODIQUEMENT POUR EN VERIFIER LE FONCTIONNEMENT, QU'ELLE ETAIT PARFAITEMENT AU COURANT DE L'UTILISATION QUI EN ETAIT FAITE ET N'IGNORAIT PAS L'ORIGINE DES PROFITS QU'ELLE DEVAIT AUX LOCATIONS "ALORS QUE CES MOTIFS SONT INSUFFISANTS POUR JUSTIFIER A L'ENCONTRE DE LA DEMANDERESSE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 335 DU CODE PENAL QUI REPRIME SEULEMENT LE FAIT DE DETENIR DIRECTEMENT OU PAR PERSONNE INTERPOSEE, DE GERER, DE DIRIGER, DE FAIRE FONCTIONNER, DE FINANCER OU DE CONTRIBUER A FINANCER UN ETABLISSEMENT DE PROSTITUTION, MAIS AUCUNEMENT LE FAIT DE SURVEILLER LE FONCTIONNEMENT D'UN TEL ETABLISSEMENT";
4ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, DURANT LE MOIS DE MAI 1966, HUIT FEMMES SE SONT LIVREES HABITUELLEMENT A LA PROSTITUTION DANS LES LOCAUX DE L'HOTEL VICTORIA, SIS A PARIS;
5QUE CET ETABLISSEMENT EST LA PROPRIETE DE LA SOCIETE "HOTELIERE VICTORIA";
6QUE LA FEMME MASSONNIE POSSEDE UNE PARTIE DU CAPITAL DE CETTE SOCIETE, REPRESENTEE PAR 150 PARTS DE 50 FRANCS CHACUNE;
7QUE CETTE PREVENUE, QUI EST L'ANCIENNE GERANTE DE L'HOTEL VICTORIA, S'Y REND PERIODIQUEMENT POUR EN VERIFIER LE FONCTIONNEMENT;
8QU'ELLE EST PARFAITEMENT AU COURANT DE L'UTILISATION QUI EN EST FAITE ET QU'ELLE N'IGNORE PAS L'ORIGINE DES PROFITS DUS A LA LOCATION DES CHAMBRES RESERVEES AUX PROSTITUEES;
9ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS DE FAIT LA COUR D'APPEL A RETENU, A BON DROIT, LA CULPABILITE DE LA DEMANDERESSE DU CHEF DE PROXENETISME;
10QU'EN EFFET, LA FEMME MASSONNIE A CONTRIBUE, AU MOYEN DE SES PARTS, A FINANCER UN HOTEL DANS LEQUEL PLUSIEURS PERSONNES SE LIVRAIENT, AVEC SON CONSENTEMENT, A LA PROSTITUTION;
11QU'AINSI, ABSTRACTION FAITE DE TOUT MOTIF SURABONDANT VOIRE ERRONE, SE TROUVE CARACTERISE LE DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 335, PARAGRAPHE 2, DU CODE PENAL;
12QU'IL S'ENSUIT QUE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LA DEMANDERESSE, DE CE CHEF, EST JUSTIFIEE;
13QUE DES LORS LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
14SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 34 DE L'ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 1958, DES ARTICLES 485, 522, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA COUR A JUGE QUE LA FEMME MASSONNIE ETAIT EN INFRACTION A L'INTERDICTION EDICTEE PAR L'ARTICLE 34, PARAGRAPHE 2, DE L'ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 1958 ET PASSIBLE DES PEINES PREVUES PAR L'ARTICLE 335 PARAGRAPHE 3 ALORS QUE LES DISPOSITIONS PRECITEES PORTANT UNIQUEMENT INTERDICTION D'EXPLOITER UN HOTEL, UNE MAISON MEUBLEE, ETC, NE VISANT QUE L'EXPLOITANT LUI-MEME, ELLES NE SAURAIENT ETRE APPLIQUEES A UNE PERSONNE QUI, SELON LES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET, S'EST BORNEE A VERIFIER L'EXPLOITATION D'UN HOTEL";
15ATTENDU QUE LES PEINES PRONONCEES CONTRE LA FEMME MASSONNIE SONT JUSTIFIEES, DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 598 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PAR L'APPLICATION QUI LUI A ETE FAITE DES ARTICLES 334-1, 335 ET 335-1 DU CODE PENAL, QUE, D'AUTRE PART, LA FERMETURE DEFINITIVE DE L'HOTEL EST JUSTIFIEE PAR LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LA FEMME MUNGAR EN APPLICATION DE L'ARTICLE 34 DE L'ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 1958, L'ARRET ENONCANT QUE CETTE CO-PREVENUE, QUI A ETE ANTERIEUREMENT CONDAMNEE POUR INFRACTION A L'ARTICLE 335 DU CODE PENAL, EXPLOITE PERSONNELLEMENT L'HOTEL DONT S'AGIT;
16QU'EN CONSEQUENCE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
17ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
18REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ROLLAND, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M ESCOLIER - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M CHOUCROY
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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