Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Chambre d'accusation : Cass. crim., 14 mai 1968, n° 67-93.347

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 1968, 67-93.347, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Chambre d'accusation
  • Arrêts
  • Renvoi devant le Tribunal correctionnel
  • Pourvoi
  • Recevabilité
  • Arrêt rendu après un complément d'information ordonné sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu
  • Prévenu demeuré étranger à l'ordonnance de non-lieu
  • Code de procédure pénale, article 574
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-93.347
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 151
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 14 mai 1968, n° 67-93.347, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Renvoi devant le Tribunal correctionnel ; Pourvoi ; Recevabilité ; Arrêt rendu après un complément d'information ordonné sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu ; Prévenu demeuré étranger à l'ordonnance de non-lieu

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Est irrecevable, par application de l'article 574 du Code de procédure pénale, le pourvoi formé par le prévenu contre l'arrêt de la Chambre d'accusation le renvoyant devant le Tribunal correctionnel, encore bien que ledit arrêt ait statué sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu, lorsque l'intéressé a été inculpé pour la première fois en vertu d'une décision de la Chambre d'accusation, qu'il n'a pas figuré dans la poursuite instruite par le juge d'instruction et que, dès lors, l'ordonnance entreprise lui est restée étrangère (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE PRESIDENT : M ROLLAND, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M CHAPAR - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M GOUTET

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mai 1968.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 151

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 67-93.347

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058969.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Renvoi devant le Tribunal correctionnel - Pourvoi - Recevabilité - Arrêt rendu après un complément d'information ordonné sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu - Prévenu demeuré étranger à l'ordonnance de non-lieu

Références de titrage : * CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le Tribunal correctionnel - Arrêt rendu après un complément d'information ordonné sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu - Prévenu demeuré étranger à l'ordonnance de non-lieu - Pourvoi - Irrecevabilité.

Sommaire officiel

Est irrecevable, par application de l'article 574 du Code de procédure pénale, le pourvoi formé par le prévenu contre l'arrêt de la Chambre d'accusation le renvoyant devant le Tribunal correctionnel, encore bien que ledit arrêt ait statué sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu, lorsque l'intéressé a été inculpé pour la première fois en vertu d'une décision de la Chambre d'accusation, qu'il n'a pas figuré dans la poursuite instruite par le juge d'instruction et que, dès lors, l'ordonnance entreprise lui est restée étrangère (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE DU POURVOI DE DONIKIAN (JACQUELINE), FEMME BECQUET, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 31 OCTOBRE 1967, QUI L'A RENVOYEE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR COMPLICITE D'ESCROQUERIE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI;

3ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DE LA PROCEDURE QU'IL VISE QUE, SUR PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA DAME Y..., UNE INFORMATION A ETE OUVERTE D'ABORD CONTRE X PUIS CONTRE ROZO DU CHEF D'INFRACTION AUX ARTICLES 51 ET 52 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 SUR LES LOYERS, ET TERMINEE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU DU 13 NOVEMBRE 1964;

4QUE LADITE ORDONNANCE A ETE FRAPPEE D'APPEL PAR LA SEULE PARTIE CIVILE;

5QUE, PAR UN PREMIER ARRET DU 8 AVRIL 1965, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INFORMATION ET L'INCULPATION DE ROZO DU CHEF D'ESCROQUERIE;

6QUE, PAR UN DEUXIEME ARRET DU 2 JUILLET 1966, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A PRESCRIT UN NOUVEAU SUPPLEMENT D'INFORMATION ET L'INCULPATION DU CHEF D'ESCROQUERIE DE DONIKIAN (JACQUELINE), FEMME BECQUET, JUSQUE LA DEMEUREE EN DEHORS DE LA POURSUITE;

7QU'ENFIN, PAR L'ARRET ATTAQUE X... 31 OCTOBRE 1967, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A CONFIRME L'ORDONNANCE DE NON-LIEU DU CHEF D'INFRACTION A LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET RENVOYE ROZO ET DONIKIAN FEMME BECQUET DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR ESCROQUERIE ET COMPLICITE;

8ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 574 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE PREVENU N'EST PAS ADMIS A SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI L'A RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL;

9QUE CETTE REGLE NE RECOIT EXCEPTION QUE SI L'ARRET A STATUE SUR LA COMPETENCE OU S'IL PRESENTE DES DISPOSITIONS QUE LES JUGES SAISIS DE LA PREVENTION N'AURAIENT PAS LE POUVOIR DE MODIFIER;

10ATTENDU, A LA VERITE, QUE L'ARRET QUI, FAISANT DROIT A L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE SEULE CONTRE UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU RENDUE EN FAVEUR D'UN INCULPE, A RENVOYE CE DERNIER EN POLICE CORRECTIONNELLE, EST BIEN SUSCEPTIBLE DE POURVOI DE LA PART DU PREVENU;

11MAIS ATTENDU QUE TEL N'EST PAS LE CAS DE L'ESPECE;

12QUE LE DEMANDEUR N'A PAS FIGURE DANS LA POURSUITE INSTRUITE PAR LE JUGE DU PREMIER DEGRE ET QU'IL EST RESTE ETRANGER A L'ORDONNANCE DE NON-LIEU RENDUE PAR CE MAGISTRAT;

13QUE C'EST SEULEMENT EN VERTU D'UNE DECISION ULTERIEURE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QU'IL EST DEVENU, POUR LA PREMIERE FOIS, PARTIE AU PROCES ET QU'IL A FAIT L'OBJET DE L'ACTION REPRESSIVE;

14QU'IL SE TROUVE, DES LORS, SANS DROIT POUR FAIRE ETAT, AU SOUTIEN DE LA RECEVABILITE DE SON POURVOI, DE LA DECISION ORIGINAIRE DE NON-LIEU PARTIELLEMENT INFIRMEE EN APPEL, LAQUELLE NE LE CONCERNAIT POINT;

15ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS STATUE SUR UNE QUESTION DE COMPETENCE;

16QU'IL NE PRESENTE AUCUNE DISPOSITION DE NATURE A LIER LES JUGES APPELES A CONNAITRE DE LA PREVENTION ET DEVANT QUI LA FEMME BECQUET CONSERVE TOUS SES DROITS AINSI QUE L'ENTIER EXERCICE DE SES MOYENS DE DEFENSE TANT EN CE QUI CONCERNE L'EXISTENCE DE L'INFRACTION ELLE-MEME QUE LES EXCEPTIONS QUI POURRAIENT ETRE EVENTUELLEMENT OPPOSEES A LA POURSUITE;

17D'OU IL SUIT QU'IL Y A LIEU, AUX TERMES DE L'ARTICLE 574 PRECITE, DE DECLARER LE POURVOI IRRECEVABLE;

18PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE PRESIDENT : M ROLLAND, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M CHAPAR - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M GOUTET

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-93.347
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 151
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 14 mai 1968, n° 67-93.347, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mai 1968