Reglementation economique : Cass. crim., 14 mai 1969, n° 69-90.553
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 1969, 69-90.553, Publié au bulletin
Mots-clés
- Reglementation economique
- Concurrence
- Ententes et positions dominantes
- Ordonnance du 28 septembre 1967
- Application dans le temps
- Instance en cours
- Code de procédure pénale, article 520
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 69-90.553
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 170
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 14 mai 1969, n° 69-90.553, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Reglementation economique ; Concurrence ; Ententes et positions dominantes ; Ordonnance du 28 septembre 1967 ; Application dans le temps ; Instance en cours
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les lois de procédure et d'instruction régissent, dès leur promulgation, les affaires commencées, quel que soit l'état de la procédure, dès lors que le juge du premier degré n'a pas prononcé sur le fond. L'article 4 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, entré en application depuis la publication au Journal Officiel du décret du 23 novembre 1968, prévoit, par dérogation aux articles 5 et 19 à 33 inclus de l'ordonnance n. 45-1484 du 30 juin 1945, une procédure nouvelle pour la constatation et la poursuite des infractions à la législation sur les ententes faussant le jeu de la concurrence, et substitue à la transaction prévue par l'ordonnance du 30 juin 1945, un règlement amiable que le ministre des Finances peut offrir aux parties intéressées. Il suit de là que ce texte est applicable aux poursuites en cours sur lesquelles le juge du premier degré n'a pas prononcé sur le fond et que les juridictions saisies de poursuites pour infraction à cette législation doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que le Ministère public ait pu mettre le ministre des Finances en mesure de prendre, selon la nouvelle procédure instituée par l'article 4 du décret du 28 septembre 1967, la décision prévue par ce texte.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER DU 4 FEVRIER 1969, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE EN L'ETAT, LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M GAGNE - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCAT : M GEORGE
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mai 1969.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 170
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 69-90.553
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057886.
Titrage officiel
REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ententes et positions dominantes - Ordonnance du 28 septembre 1967 - Application dans le temps - Instance en cours
Références de titrage : * LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Législation économique - Concurrence - Ententes et positions dominantes - Ordonnance du 28 septembre 1967 - Instance en cours. | * LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi de forme ou de procédure - Instance en cours - Législation économique - Concurrence - Ententes et positions dominantes - Ordonnance du 28 septembre 1967.
Sommaire officiel
Les lois de procédure et d'instruction régissent, dès leur promulgation, les affaires commencées, quel que soit l'état de la procédure, dès lors que le juge du premier degré n'a pas prononcé sur le fond. L'article 4 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, entré en application depuis la publication au Journal Officiel du décret du 23 novembre 1968, prévoit, par dérogation aux articles 5 et 19 à 33 inclus de l'ordonnance n. 45-1484 du 30 juin 1945, une procédure nouvelle pour la constatation et la poursuite des infractions à la législation sur les ententes faussant le jeu de la concurrence, et substitue à la transaction prévue par l'ordonnance du 30 juin 1945, un règlement amiable que le ministre des Finances peut offrir aux parties intéressées. Il suit de là que ce texte est applicable aux poursuites en cours sur lesquelles le juge du premier degré n'a pas prononcé sur le fond et que les juridictions saisies de poursuites pour infraction à cette législation doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que le Ministère public ait pu mettre le ministre des Finances en mesure de prendre, selon la nouvelle procédure instituée par l'article 4 du décret du 28 septembre 1967, la décision prévue par ce texte.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 520 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI DE M LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, DU 4 FEVRIER 1969, QUI A CONFIRME UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PERPIGNAN RENVOYANT A TROIS MOIS LE JUGEMENT DE LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I... ET J... DU CHEF DE PRATIQUE DE PRIX ILLICITES, POUR PERMETTRE A CES PREVENUS DE SOLLICITER LE BENEFICE D'UNE TRANSACTION LA COUR, VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL ET LE MEMOIRE PRODUIT EN DEFENSE;
2VU L'ORDONNANCE DE M LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DU 24 FEVRIER 1969, DECLARANT LE POURVOI IMMEDIATEMENT RECEVABLE;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 ET 6 DE L'ORDONNANCE N° 67-835 DU 28 SEPTEMBRE 1967 MODIFIANT L'ARTICLE 59 QUATER DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945;
4VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE LE DECRET DU 23 NOVEMBRE 1968;
5ATTENDU QUE LES LOIS DE PROCEDURE ET D'INSTRUCTION REGISSENT, DES LEUR PROMULGATION, LES AFFAIRES COMMENCEES, QUEL QUE SOIT L'ETAT DE LA PROCEDURE, DES LORS QUE LE JUGE DU PREMIER DEGRE N'A PAS PRONONCE SUR LE FOND;
6ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR JUGEMENT DU 2 OCTOBRE 1968, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PERPIGNAN A RENVOYE AU 22 JANVIER 1969 L'EXAMEN DE LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE X..., Y..., Z... ET AUTRES, PREVENUS DE PRATIQUE DE PRIX ILLICITES PAR ENTENTES AYANT POUR OBJET D'ENTRAVER L'EXERCICE DE LA LIBRE CONCURRENCE;
7QUE POUR JUSTIFIER CE RENVOI, LE TRIBUNAL A INDIQUE QU'UNE TRANSACTION ETANT ENCORE POSSIBLE, IL ETAIT D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE D'ACCORDER LE RENVOI SOLLICITE PAR LES PARTIES;
8ATTENDU QU'APPEL DE CETTE DECISION A ETE INTERJETE PAR M LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER QUI A FAIT VALOIR, DEVANT LA COUR D'APPEL, QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 4 ET 6 DE L'ORDONNANCE N° 67-835 DU 28 SEPTEMBRE 1967, MODIFIANT L'ARTICLE 59 QUATER DE L'ORDONNANCE 45-1483 DU 30 JUIN 1945 EXCLUAIENT EN MATIERE D'ENTENTE PROHIBEE, LE RECOURS A LA PROCEDURE DE L'ARTICLE 33 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945 ET ECARTAIENT AINSI LA POSSIBILITE D'UNE TRANSACTION INTERVENANT DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR CE TEXTE, C'EST-A-DIRE EN COURS DE POURSUITES;
9ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, POUR CONFIRMER LA DECISION DES PREMIERS JUGES, ENONCE QUE L'ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 1967 QUI A IMPLICITEMENT SUPPRIME, A PARTIR DU MOMENT OU LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE EST SAISI, LE DROIT POUR LES PERSONNES POURSUIVIES DE DEMANDER LE BENEFICE D'UNE TRANSACTION AU COURS DES POURSUITES NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME UNE SIMPLE LOI DE PROCEDURE, CE TEXTE AYANT POUR EFFET D'AGGRAVER LES SANCTIONS ENCOURUES OU DE REDUIRE LES POSSIBILITES D'ATTENUATION;
10QUE, DES LORS, AUCUN EFFET RETROACTIF NE PEUT LUI ETRE ACCORDE;
11QUE LES FAITS IMPUTES AUX PREVENUS REMONTANT A UNE EPOQUE ANTERIEURE AU 28 SEPTEMBRE 1967, L'ARRET CONCLUT QUE CES PREVENUS SONT TOUJOURS EN DROIT DE SOLLICITER LE BENEFICE D'UNE TRANSACTION AU COURS DES POURSUITES, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION ANTERIEURE;
12MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 4 DE L'ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 1967, DEROGEANT EN TERMES EXPRES AUX ARTICLES 5 ET 19 A 33 INCLUS DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945, A INSTITUE DE NOUVELLES REGLES POUR LA CONSTATATION ET LA POURSUITE DES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS CONCERNANT LES ENTENTES ET LES POSITIONS DOMINANTES, ASSIMILEES A LA PRATIQUE DE PRIX ILLICITES;
13QUE CET ARTICLE CONSTITUE UNE LOI DE PROCEDURE ET D'INSTRUCTION QUI DOIT REGIR, DES SA PROMULGATION, LES AFFAIRES COMMENCEES;
14QUE, CEPENDANT, L'ARTICLE 7 DE L'ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 1967 AYANT PREVU QU'UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT DETERMINERAIT, EN TANT QUE DE BESOIN, LES MODALITES D'APPLICATION DU TITRE II, ET DES LORS DE L'ARTICLE 4 DE CETTE ORDONNANCE, LA MISE EN VIGUEUR DU TITRE II DE L'ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 1967 S'EST TROUVEE SUBORDONNEE A LA PUBLICATION DE CE TEXTE REGLEMENTAIRE;
15ATTENDU QUE LE DECRET POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 1967 A ETE PRIS LE 23 NOVEMBRE 1968;
16QU'AINSI, A LA DATE DU JUGEMENT, SOIT LE 2 OCTOBRE 1968, LA LEGISLATION ANCIENNE ETAIT ENCORE EN VIGUEUR;
17QUE C'EST, EN CONSEQUENCE, SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN QUE LE TRIBUNAL A PU RENVOYER L'AFFAIRE A TROIS MOIS POUR PERMETTRE AUX PARTIES DE SOLLICITER UNE TRANSACTION;
18ATTENDU, EN REVANCHE, QU'A LA DATE DE L'ARRET ATTAQUE, SOIT LE 4 FEVRIER 1969, ET LES PARTIES N'AYANT PAS JUSTIFIE AVOIR BENEFICIE D'UNE TRANSACTION, LA COUR D'APPEL DEVAIT SUIVRE LA NOUVELLE LOI DE PROCEDURE, ENTREE EN APPLICATION DEPUIS LA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DU 27 NOVEMBRE 1968 DU DECRET DU 23 NOVEMBRE 1968;
19QUE, DES LORS, ET TOUT EN DECLARANT QUE LES PROCEDURES ANTERIEUREMENT ACCOMPLIES L'AVAIENT ETE REGULIEREMENT ET EN CONFORMITE DES PRESCRIPTIONS QUI, A L'EPOQUE, EN REGISSAIENT L'EXERCICE, LA COUR DEVAIT CONSTATER QU'AU JOUR OU ELLE ETAIT APPELEE ELLE-MEME A STATUER, LA DECISION DES PREMIERS JUGES NE REPONDAIT PAS AUX CONDITIONS PREVUES PAR LES TEXTES DESORMAIS APPLICABLES ET QU'ELLE SE TROUVAIT AINSI PRIVEE DE TOUT FONDEMENT LEGAL;
20QU'EN CONSEQUENCE, LES JUGES D'APPEL ETAIENT TENUS D'ANNULER POUR CE MOTIF LE JUGEMENT ENTREPRIS, D'EVOQUER CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 520 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET DE SURSEOIR A STATUER SUR LE FOND JUSQU'A CE QUE LE MINISTERE PUBLIC AIT PU METTRE LE MINISTRE DES FINANCES EN MESURE DE PRENDRE, SELON LA NOUVELLE PROCEDURE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 28 SEPTEMBRE 1967, LA DECISION PREVUE PAR CE TEXTE;
21PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER DU 4 FEVRIER 1969, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE EN L'ETAT, LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M GAGNE - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCAT : M GEORGE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale