Instruction : Cass. crim., 14 mai 1997, n° 96-84.329
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 1997, 96-84.329, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de la partie civile
- Point de départ
- Notification par lettre recommandée
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 183
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 567
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-84.329
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 mai 1997, n° 96-84.329, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la partie civile ; Point de départ ; Notification par lettre recommandée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mai 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-84.329
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570050.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Point de départ - Notification par lettre recommandée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 183 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Z... Christian, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 juin 1996, qui, dans l'information suivie contre Pierre X... pour usurpations de titres, escroqueries et vol, a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
6Vu le mémoire produit ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ;
8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 183 et 186, 485, 567 et 593 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable l'appel formé par la partie civile ;
10"aux motifs qu'en cas de notification par lettre recommandée, le délai d'appel court de la date d'envoi de celle-ci à la partie civile; qu'en l'espèce, ce délai a commencé à courir le 20 décembre 1995 et a expiré le 2 janvier 1996 à minuit, de sorte qu'il était expiré lors de l'appel formé le 12 janvier suivant ;
11"alors que, dans le silence des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale, le délai d'appel court de la réception de la lettre recommandée portant notification; que, dès lors, en retenant la date de l'envoi de celle-ci, sans d'ailleurs en constater la réception effective, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
12Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance de non-lieu rendue le 19 décembre 1995, l'arrêt attaqué énonce que cette décision a été notifiée et transmise en copie par lettre recommandée à la partie civile le 19 décembre 1995, et que le délai de l'appel ayant expiré le 2 janvier 1996, l'appel interjeté le 12 janvier est tardif ;
13Qu' en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision, dès lors que le délai de l'appel formé contre une ordonnance du juge d'instruction notifiée par lettre recommandée court à compter de la date d'expédition, et non pas de réception, de ladite lettre ;
14D'où il suit que le moyen ne peut pas être accueilli ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ;
19Avocat général : M. Amiel ;
20Greffier de chambre : Mme Mazard ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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