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Cour d'assises : Cass. crim., 14 mai 1997, n° 96-84.881

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 1997, 96-84.881, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.881
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 mai 1997, n° 96-84.881, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Composition ; Président ; Assesseurs ; Désignation par le président de chambre suppléant le premier président ; Désignation régulière

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mai 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-84.881

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570534.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Composition - Président - Assesseurs - Désignation par le président de chambre suppléant le premier président - Désignation régulière.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 25 septembre 1996, qui l'a condamné pour viols aggravés à 16 ans de réclusion criminelle ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 250, 591 à 593 du Code de procédure pénale, contradiction entre les pièces de la procédure ;

8"en ce que le procès-verbal des débats (page 1) mentionne que M. Brunet et Mme Doat, assesseurs, ont été "désignés par ordonnance de Mme le premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 2 août 1996" ;

9"alors que l'ordonnance du 2 août 1996 mentionne qu'elle a été prononcée par Raymond Leclerq, président de chambre à la cour d'appel de Paris; que cette mention est en contradiction avec celle, précitée, du procès-verbal des débats ;

10"et alors qu'il n'appartient qu'au premier président de la cour d'appel, ou à un juge délégué par lui, de désigner les assesseurs des cours d'assises du ressort de la cour d'appel" ;

11Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que M. Brunet et Mme Doat ont été désignés en qualité d'assesseurs à la cour d'assises de la Seine-saint-Denis, pour la session devant s'ouvrir le 16 septembre 1996 à Bobigny, par ordonnance du 2 août 1996 de M. Leclerq, président de chambre le plus ancien, suppléant le premier président de la cour d'appel de Paris ;

12Qu'en application de l'article R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, M. Leclerq était compétent pour procéder à une telle désignation ;

13Qu'ainsi, la cour d'assises était régulièrement composée ;

14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

15Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;

19Avocat général : M. Amiel ;

20Mme Nicolas greffier de chambre ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.881
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 mai 1997, n° 96-84.881, inédit

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