Cassation : Cass. crim., 14 mai 1997, n° 96-85.789
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 1997, 96-85.789, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déclaration
- Mandataire
- Pouvoir spécial
- Justification
- Avocat
- Code de procédure pénale, article 576
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-85.789
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 14 mai 1997, n° 96-85.789, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Mandataire ; Pouvoir spécial ; Justification ; Avocat
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mai 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-85.789
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571445.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Justification - Avocat.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Z... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, du 30 avril 1996, qui, dans l'information suivie contre Alain X... pour violences volontaires avec arme, violences avec préméditation et dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
6Sur la recevabilité du pourvoi ;
7Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être signée par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial; que, dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier ;
8Attendu qu'en l'espèce, l'avocat au barreau de Toulouse qui a déclaré se pourvoir en cassation au nom de Michel Z... contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse du 30 avril 1996, n'a pas justifié du pouvoir spécial exigé par la loi ;
9Que, dès lors, cet avocat était sans qualité pour former le pourvoi et que celui-ci n'est pas recevable ;
10Par ces motifs,
11DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
13Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Challe, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ;
14Avocat général : M. Amiel ;
15Greffier de chambre : Mme Mazard ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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