(sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES : Cass. crim., 14 mai 1997, n° 96-86.057
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 1997, 96-86.057, Inédit
Mots-clés
- (sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES
- Débats
- Prévenu
- Audition
- Audition le dernier
- Dispositions alternatives de l'article 513 du code de procédure pénale
- Conséquences
- Code de procédure pénale, article 513
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-86.057
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 mai 1997, n° 96-86.057, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES ; Débats ; Prévenu ; Audition ; Audition le dernier ; Dispositions alternatives de l'article 513 du code de procédure pénale ; Conséquences
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Atteinte sexuelle par majeur sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1128)
- Atteinte sexuelle sur un mineur de 15 ans commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1132)
- Atteinte sexuelle sur un mineur de 15 ans par un majeur abusant de l'autorite de sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1133)
- Atteinte sexuelle sur un mineur de 15 ans par un majeur mis en contact avec la victime par reseau de communications electroniques (numéro d’infraction NATINF 21697)
- Atteinte sexuelle sur un mineur de 15 ans par un majeur en etat d'ivresse manifeste (numéro d’infraction NATINF 26256)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mai 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-86.057
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571458.
Titrage officiel
(sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Audition - Audition le dernier - Dispositions alternatives de l'article 513 du code de procédure pénale - Conséquences.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code pénal, article 122-1 · sur ce site
- Code pénal, article 227-25 · sur ce site
- Code pénal, article 227-26 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X. Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 1996, qui, pour atteintes sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 1 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ;
8Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'ont été successivement entendus Gilles X. en son interrogatoire et ses moyens de défense, la partie civile en ses observations, le ministère public en ses réquisitions et l'avocat du prévenu en sa plaidoirie ;
9Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 513, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;
10Qu'en effet, en raison de l'alternative résultant des dispositions du texte précité, il n'importe que ce soit le prévenu lui-même ou son défenseur qui ait eu la parole le dernier ;
11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 122-1 du Code pénal ;
13Attendu que, pour déclarer Gilles X. coupable d'atteintes sexuelles exercées sans violence, contrainte ni surprise sur la personne d'un mineur de 15 ans et commises par un ascendant légitime, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte des déclarations de la victime, corroborées par celles de sa mère, que le prévenu a, de mars 1989 à avril 1990, à diverses reprises, frotté son sexe sur celui de sa fille; que les juges relèvent qu'il y a lieu de tenir compte, pour la détermination de la peine, de la déficience intellectuelle présentée par Gilles X. ;
14Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a, d'une part, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit prévu par l'article 331, alinéa 1, ancien, comme par les articles 227-25 et 227-26 nouveaux du Code pénal, d'autre part, fait l'exacte application de l'article 122-1 dudit Code ;
15D'où il suit que le moyen n''est pas fondé ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
20Avocat général : M. Amiel ;
21Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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