Controle judiciaire : Cass. crim., 14 mai 1997, n° 97-81.115
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mai 1997, 97-81.115, Inédit
Mots-clés
- Controle judiciaire
- Contrôle judiciaire ordonné par une juridiction d'instruction
- Comparution du mis en examen devant la juridiction de jugement
- Effet
- Fin du contrôle judiciaire
- Code de procédure pénale, article 606
- Code de procédure pénale, article 179
- Non-lieu à statuer
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-81.115
- Solution
- Non-lieu à statuer
Référence
Cass. crim., 14 mai 1997, n° 97-81.115, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Controle judiciaire ; Contrôle judiciaire ordonné par une juridiction d'instruction ; Comparution du mis en examen devant la juridiction de jugement ; Effet ; Fin du contrôle judiciaire
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Non-lieu à statuer
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mai 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-81.115
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566426.
Titrage officiel
CONTROLE JUDICIAIRE - Contrôle judiciaire ordonné par une juridiction d'instruction - Comparution du mis en examen devant la juridiction de jugement - Effet - Fin du contrôle judiciaire.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 606 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 179 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Julien, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 17 janvier 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour escroqueries en bande organisée, obtention indue de documents administratifs et falsification, a rejeté sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
8Attendu que Julien X..., placé en détention provisoire depuis le 13 avril 1996 pour des faits d'escroquerie en bande organisée, obtention indue et falsification de documents administratifs, a été mis en liberté sous contrôle judiciaire par arrêt du 25 octobre 1996, avec obligation de verser un cautionnement préalable; que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a rejeté sa demande en mainlevée de cette obligation ;
9Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Julien X..., renvoyé devant le tribunal correctionnel, a comparu, le 26 mars 1997, devant cette juridiction qui l'a remis en liberté sous un nouveau contrôle judiciaire, et a renvoyé l'affaire au 16 juillet 1997 ;
10Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 179 du Code de procédure pénale que la comparution du prévenu devant le tribunal a mis fin au contrôle judiciaire ordonné par la juridiction d'instruction ;
11Que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ;
12Par ces motifs,
13DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
16Avocat général : M. Amiel ;
17Greffier de chambre : Mme Mazard ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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