Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 14 mai 2008, n° 07-87.168
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 mai 2008, 07-87.168, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Appel de police
- Décisions susceptibles
- Affaires poursuivies à la requête de l'administration des eaux et forêts
- Notion
- Etendue
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 546
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-87.168
- Publication
- Bulletin criminel 2008, N° 110
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 14 mai 2008, n° 07-87.168, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Appel de police ; Décisions susceptibles ; Affaires poursuivies à la requête de l'administration des eaux et forêts ; Notion ; Etendue
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Méconnaît les dispositions de l'article 546, alinéa 4, du code de procédure pénale, la cour d'appel qui déclare l'appel du prévenu irrecevable, tout en relevant que les infractions avaient été poursuivies sur l'initiative d'agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, lesquels sont, aux termes de l'article 2 du décret n° 95-1272 du 6 décembre 1995, assimilés aux agents assermentés de l'Etat chargé des forêts
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 546
- Code pénal, article 131-13
- Code de procédure pénale, article 1995
- Code de procédure pénale, article 496
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 80-923
- Code de procédure pénale, article 95-1272
- Code pénal, article 132-58
- Code pénal, article 132-63
- Ancien code pénal, article 65
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Utilisation de cheques-vacances par une personne autre que son beneficiaire (numéro d’infraction NATINF 22175)
- Emploi de cheques-vacances pour des depenses autres que celles afferentes aux vacances (numéro d’infraction NATINF 22176)
- Acceptation de cheques-vacances par un prestataire de services non conventionne ou dont la convention a ete resiliee (numéro d’infraction NATINF 22177)
- Cessation d'activite non declaree dans les delais a l'agence nationale pour les cheques-vacances - prestataire de services conventionne (numéro d’infraction NATINF 22178)
- Cession d'activite non declaree dans les delais a l'agence nationale pour les cheques-vacances - prestataire de services conventionne (numéro d’infraction NATINF 26220)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mai 2008.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2008, N° 110
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-87.168
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018895099.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de police - Décisions susceptibles - Affaires poursuivies à la requête de l'administration des eaux et forêts - Notion - Etendue
Références de titrage : JURIDICTION DE PROXIMITE - Jugement - Voies de recours - Appel - Décisions susceptibles - Affaires poursuivies à la requête de l'administration des eaux et forêts - Notion - Etendue JURIDICTION DE PROXIMITE - Appel - Décisions susceptibles - Affaires poursuivies à la requête de l'administration des eaux et forêts - Notion - Etendue
Sommaire officiel
Méconnaît les dispositions de l'article 546, alinéa 4, du code de procédure pénale, la cour d'appel qui déclare l'appel du prévenu irrecevable, tout en relevant que les infractions avaient été poursuivies sur l'initiative d'agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, lesquels sont, aux termes de l'article 2 du décret n° 95-1272 du 6 décembre 1995, assimilés aux agents assermentés de l'Etat chargé des forêts
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 546 · sur ce site
- Code pénal, article 131-13 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1995
- Code de procédure pénale, article 496 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 80-923
- Code de procédure pénale, article 95-1272
- Code pénal, article 132-58 · sur ce site
- Code pénal, article 132-63 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 65
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2007, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant dispensé de peine pour apposition sans autorisation d'enseignes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 581-8, L. 581-9, L. 581-34, L. 581-36, L. 581-39 et L. 581-40 du code de l'environnement, 2 et 31 du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980, 2 du décret n° 95-1272 du 6 décembre 1995, 496, 546, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a dit l'appel formé par Stéphane X... irrecevable ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 546 du code de procédure pénale, la faculté d'appeler appartient notamment au prévenu et à l'officier du ministère public près le tribunal de police et lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de 2e classe, fixé par l'article 131-13 du code pénal à 150 euros ; que Stéphane X... a été condamné par la juridiction de proximité d'Angoulême du chef de contravention de 4e classe et dispensé de peine ; que la nature de cette condamnation ne correspond pas aux conditions imposées par la loi permettant l'appel ; que la mention erronée dans le jugement de la juridiction de proximité de la qualification de jugement rendu en 1er ressort est inopérante à accorder un droit d'appel au prévenu comme au ministère public que la loi ne reconnaît pas ; que la condamnation à la dispense de peine n'est nullement assimilable à une condamnation de valeur indéterminée en sa nature, son montant ou sa durée ; qu'aux termes de l'article 132-58 du code pénal, la dispense de peine est une disposition prévue en matière correctionnelle, et par exception prévue par les articles 132-63 à 65 du code pénal, non réalisée en l'espèce, en matière contraventionnelle ; qu'en conséquence, l'appel, tant du prévenu que du ministère public, du jugement déféré doit être déclaré irrecevable ; que le jugement déféré conserve son plein et entier effet ; "alors que, dans les affaires poursuivies à la requête de l'administration des eaux et forêts, l'appel est toujours possible de la part de toutes les parties, quelles que soient la nature et l'importance des condamnations ; qu'il résulte de l'article 2 du décret n° 95-1272 du 6 décembre 1995, que les missions de police sont assurées par des agents de l'Office national de la chasse chargés de certaines fonctions de police judiciaire, commissionnés par arrêté ministériel au titre des eaux et forêts et assermentés et que, pour leurs fonctions de police judiciaire, ces agents sont assimilés, aux ingénieurs, techniciens et agents assermentés de l'Etat chargés des forêts ; qu'en déclarant l'appel du prévenu irrecevable alors que les poursuites avaient été engagées à l'initiative d'agents de l'ONCFS lesquels exercent leurs prérogatives en matière de police judiciaire, en tant qu'agents des eaux et forêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 546 du code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 4 de ce texte, dans les affaires poursuivies à la requête de l'administration des eaux et forêts, l'appel est toujours possible de la part de toutes les parties, quelles que soient la nature et l'importance des condamnations ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Stéphane X... a été poursuivi devant la juridiction de proximité pour avoir apposé, à deux reprises, une publicité non lumineuse sur le mur d'une habitation, en agglomération ; que, par jugement rendu en premier ressort le 18 janvier 2007, il a été déclaré coupable de ces infractions, constatées par deux agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, et a été dispensé de peine ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les appels du prévenu et du ministère public, l'arrêt attaqué énonce que la décision entreprise n'est pas susceptible d'appel, en raison de la nature de la condamnation, la qualification erronée du jugement n'ayant pas pour effet de rendre admissible le recours ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui relevait que les infractions avaient été poursuivies sur l'initiative d'agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, lesquels sont, aux termes de l'article 2 du décret n° 95-1272 du 6 décembre 1995, assimilés aux agents assermentés de l'Etat chargé des eaux et forêts, a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 14 septembre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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