Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-81.796
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 mai 2014, 13-81.796, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-81.796
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR01889 - Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-81.796, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 460
- Code de procédure pénale, article 510
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 464
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mai 2014.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-81.796
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR01889
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028943806.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 460 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 510 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 464 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bernard X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2013, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 9 mars 2011, n° 09-86.568), dans la procédure suivie contre lui des chefs de fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 510, 513, 592 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1745 du code général des impôts, ensemble des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... solidairement tenu au titre des années fiscales 2001 et 2002 avec la SARL X..., redevable légal, au paiement des impôts fraudés ainsi qu'aux majorations et pénalités y afférentes, sans que le ministère public n'ait été entendu, ni qu'il ait été constaté que le prévenu ou son conseil ait eu la parole en dernier ; "1) alors que la solidarité pour le paiement d'impôts fraudés prévue par l'article 1745 du code général des impôts, mesure à caractère pénal, accessoire d'une condamnation pénale, ne saurait être prononcée sur l'appel de l'administration fiscale sans que le ministère public n'ait été présent à l'audience et entendu en ses réquisitions ; que l'irrégularité résultant de l'absence du ministère public à l'audience touche à la composition de juridiction et est donc d'ordre public, en outre elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de M. X... dans la mesure où le ministère public n'ayant pas sollicité le prononcé d'une telle mesure, aurait pu inciter la cour d'appel à statuer autrement qu'elle ne l'a fait ; "2) alors qu'aux termes de l'article 513 du code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier ; que cette règle concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt ; qu'il en est ainsi du prononcé de la solidarité fiscale, mesure à caractère pénal ; qu'en l'état des mentions de l'arrêt qui n'établissent pas formellement qu'il a été satisfait aux prescriptions du texte susvisé, la cour d'appel a méconnu le principe sus rappelé" ; Attendu que la cour d'appel saisie d'une demande de l'administration fiscale, seule appelante du jugement ayant déclaré le prévenu coupable de fraude fiscale, à fin de voir prononcer, en application de l'article 1745 du code général des impôts, la solidarité du condamné avec le redevable légal des impôts fraudés, peut statuer hors la présence du ministère public, l'instance ne portant plus que sur les intérêts civils ; D'où il suit que le moyen, qui, pris en sa seconde branche, manque en fait, ne saurait être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 460, 464, 513, 592 et 593 du code de procédure pénale, violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris, a déclaré M. X... solidairement tenu au titre des années fiscales 2001 et 2002 avec la SARL X..., redevable légal de l'impôt, au paiement des impôts fraudés ainsi qu'à celui des majorations et pénalités y afférentes ; qu'après avoir relevé que «le délibéré, initialement fixé au 10 janvier 2013, a été prorogé au 14 février 2013. Par une note en délibéré du 17 janvier 2013, l'avocat de la direction générale des finances publiques a fourni la copie d'un arrêt rendu le 16 janvier 2013 par la Cour de cassation (1282546). Il a communiqué cette note à l'avocat de M. X... qui n'a pas formulé d'observations. Le respect du principe du contradictoire ne justifie pas une reprise des débats, les moyens tirés de l'irrecevabilité de la demande ayant été soumis à débat contradictoire" ; "1) alors que le respect du principe du contradictoire et de l'égalité des armes impose que les notes en délibéré soient soumises à la discussion des parties, dans des conditions permettant d'y répondre ; qu'en ne réouvrant pas les débats aux fins de permettre à M. X... de prendre utilement connaissance de la note en délibéré de l'administration des impôts qui portait sur un point essentiel de la discussion, afin d'y répondre avant que la cour ne vide son délibéré, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et les textes susvisés ; "2) alors qu'il résulte des éléments de la cause que la note en délibéré adressée à la cour d'appel de Caen le 17 janvier 2013 par l'administration des impôts, sur le fondement de laquelle la cour a pris sa décision, n'a été communiquée à l'avocat de M. X... que le 18 février 2013, c'est-à-dire après que la cour d'appel eut rendu sa décision le 14 février 2013 ; qu'en cet état, le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus et les textes susvisés violés ; "3) alors qu'en toute hypothèse, M. X... et son conseil qui n'ont pas répondu à la note en délibéré n'ont pu avoir la parole en dernier en l'absence de toute réouverture des débats, alors même qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que ladite note a été prise en considération par la cour d'appel et a même été déterminante dans sa décision ; que les droits de la défense ont donc été de plus fort méconnus" ; Vu l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que le juge ne peut fonder sa décision sur un document non soumis à la libre discussion des parties ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, condamné définitivement pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, M. X... a soulevé, devant la cour d'appel, l'irrecevabilité de la demande de l'administration fiscale sollicitant le prononcé de la solidarité avec le redevable légal de l'impôt pour le paiement des impôts fraudés et pénalités fiscales y afférentes ; que, par une note en délibéré, en date du 17 janvier 2013, qu'elle a indiqué avoir communiquée à l'avocat de M. X..., la partie civile a produit la copie de l'arrêt de la Cour de cassation, rendu la veille, disant que, sur son seul appel, l'administration fiscale est recevable à présenter une telle demande ; qu'il est apparu que la communication de cette note au conseil du prévenu n'était intervenue que le 18 février 2013, postérieurement à l'arrêt attaqué ; Attendu qu'après avoir relevé que la question de la recevabilité de la demande de la partie civile avait été débattue contradictoirement au cours de l'audience et qu'il n'y avait donc pas lieu à reprise des débats à la suite du dépôt de la note en délibéré, les juges, pour déclarer cette demande recevable, se fondent notamment sur la jurisprudence de la Cour de cassation "réaffirmée très récemment" dans l'arrêt précité du 16 janvier 2013 ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, en prenant en compte un élément non soumis à la libre discussion des parties, la cour d'appel a méconnu les textes et principe ci-dessus énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 14 février 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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