Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-83.083
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 mai 2014, 13-83.083, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 132-24
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code des douanes, article 215
- Code des douanes, article 342
- Code des douanes, article 38
- Code des douanes, article 392
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-83.083
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR01891 - Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-83.083, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 12 mars 2013, seulement en ce qu'elle a omis de statuer sur la demande de l'administration des douanes et des droits indirects tendant au paiement d'une amende douanière de 38 280 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 132-24
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code des douanes, article 215
- Code des douanes, article 342
- Code des douanes, article 38
- Code des douanes, article 392
- Code des douanes, article 399
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 417
- Code des douanes, article 419
- Code des douanes, article 435
- Code des douanes, article 438
- Code pénal, article 132-25
- Code pénal, article 132-28
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 131-30-2
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mai 2014.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-83.083
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR01891
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028943834.
Textes cités
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code des douanes, article 215
- Code des douanes, article 342
- Code des douanes, article 38
- Code des douanes, article 392
- Code des douanes, article 399
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 417
- Code des douanes, article 419
- Code des douanes, article 435
- Code des douanes, article 438
- Code pénal, article 132-25 · sur ce site
- Code pénal, article 132-28 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 131-30-2 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- L'administration des douanes et des droits indirects, partie intervenante,
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2013, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, détention et usage d'un faux document administratif, conduite malgré invalidation du permis et contrebande de marchandises prohibées, a condamné M. Achraf X...à trois ans d'emprisonnement, a ordonné des mesures de confiscation et de restitution ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Zita ;
7Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 38, 215, 342, 392, 399, 414, 417, 419, 435, 438 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
10" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité sauf à requalifier le délit de conduite sans permis reproché à M. X...en conduite malgré invalidation du permis pour perte de la totalité des points et à préciser que le délit de contrebande de marchandises prohibées est prévu et réprimé par les articles 215, 414, 417 et 419 du code des douanes, a déclaré M. X...coupable des faits ainsi requalifiés, a confirmé le jugement sur la peine d'emprisonnement, la restitution du véhicule Opel Corsa immatriculé ... et la confiscation des scellés et a infirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé à titre de peine complémentaire, une interdiction du territoire français pendant une durée de cinq ans ;
11" aux motifs que les faits étant établis et reconnus, il y a lieu de confirmer le jugement sur la culpabilité sauf à requalifier le délit de conduite sans permis de conduire reproché à M. X...en conduite malgré invalidation du permis de conduire pour perte de la totalité des points, infraction prévue et réprimée par l'article L. 223-5 du code de la route et préciser que le délit de contrebande de marchandises prohibées est prévu et réprimé par les articles 38, 215, 414, 417 et 419 du code des douanes (NATINF 5959) ; que, s'agissant de la peine, aux termes de l'article 132-24 du code pénal, « en matière correctionnelle (...) une peine d'emprisonnement ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. Dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 » ; que M. X...a déjà été condamné à quatre reprises pour infractions à la législation routière, refus d'obtempérer et violence en réunion, il n'est plus accessible au sursis simple ; que, par jugement du 28 septembre 2009, le juge de l'application des peines d'Orléans a prononcé le retrait de la mesure de placement sous surveillance électronique à laquelle M. X...avait été admis le 18 août 2009 après avoir été informé de ce que l'intéressé avait brisé son bracelet électronique le 26 août 2009 et quitté son domicile d'assignation sans avoir pu être retrouvé ; que M. X...a été poursuivi pour évasion dans le cadre de la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité et sera jugé sur ces faits le 2 mai 2013 ; que sans emploi au moment des faits, M. X...s'est inscrit après son évasion dans un parcours délinquant sans réel effort d'insertion ; qu'il a contacté par facilité des personnes qu'il connaissait, installées dans le trafic de stupéfiants, et a transporté pour leur compte, moyennant rémunération et en toute connaissance de cause, des quantités non négligeables de résine de cannabis, seul le contrôle des douanes ayant permis de déjouer cette entreprise délictueuse ; qu'en conséquence, tant la gravité de l'infraction que la personnalité de l'auteur, justifient une peine d'incarcération, toute autre sanction apparaissant en effet inadéquate au regard des mesures de clémence dont a déjà bénéficié le prévenu ; qu'en l'absence de réel projet d'insertion-la promesse d'embauche produite aux débats évoquant, sans plus de précision, un contrat à durée indéterminée, « dès que la situation de M. X...le lui permettra »- la cour se trouve dans l'impossibilité matérielle de recourir aux mesures d'aménagement prévues par les articles 132-25 à 132-28 du code Pénal ; qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement sur la peine, y compris en ce qui concerne la restitution du véhicule Opel Corsa immatriculé ... et la confiscation des scellés mais de l'infirmer en ce que le tribunal a prononcé une interdiction du territoire français en contrariété avec les dispositions de l'article 131-30-2 du code pénal dès que M. X...réside en France depuis plus de dix ans comme étant arrivé dans ce pays en 1994 et qu'il est titulaire d'un titre de séjour (carte de résident) délivré par la préfecture du Loiret valable jusqu'au 17 septembre 2017 " ;
12" alors que les juridictions correctionnelles doivent statuer sur l'ensemble des demandes dont elles sont saisies ; que l'administration des douanes sollicitait, en cause d'appel, la confirmation du jugement ayant déclaré M. X...coupable du délit de contrebande de marchandises prohibées et l'ayant condamné au paiement d'une amende douanière de 38 280 euros ; qu'en confirmant le jugement sur la déclaration de culpabilité sans statuer sur la demande de l'administration des douanes tendant à voir confirmer le jugement en ce qu'il avait condamné M. X...au paiement d'une amende douanière de 38 280 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
13Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
14Attendu que les juridictions correctionnelles doivent statuer sur l'ensemble des demandes dont elles sont saisies ;
15Attendu qu'après avoir prononcé sur la culpabilité de M. X...du chef, notamment, de contrebande de marchandises prohibées et précisé les textes applicables à ce délit, l'arrêt attaqué se borne à confirmer le jugement entrepris sur la peine d'emprisonnement, la restitution du véhicule saisi et la confiscation des scellés ;
16Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans statuer sur la demande de l'administration des douanes tendant à la confirmation de la condamnation du prévenu, par les premiers juges, à une amende douanière de 38 280 euros, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
17D'où il suit que la cassation est encourue ;
18Par ces motifs :
19CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 12 mars 2013, seulement en ce qu'elle a omis de statuer sur la demande de l'administration des douanes et des droits indirects tendant au paiement d'une amende douanière de 38 280 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
20Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
23Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mai deux mille quatorze ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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