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Peines : Cass. crim., 14 mars 1972, n° 71-90.748

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 1972, 71-90.748, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Peines
  • Sursis
  • Sursis avec mise à l'épreuve
  • Révocation
  • Inobservation des mesures de surveillance, d'assistance ou des obligations spécialement imposées
  • Non payement de la pension alimentaire due par un individu à son ex-épouse
  • Code de procédure pénale, article 742
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-90.748
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 101 P. 246
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 14 mars 1972, n° 71-90.748, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Sursis ; Sursis avec mise à l'épreuve ; Révocation ; Inobservation des mesures de surveillance, d'assistance ou des obligations spécialement imposées ; Non payement de la pension alimentaire due par un individu à son ex-épouse

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si le prévenu condamné avec sursis assorti de la mise à l'épreuve n'observe pas les conditions posées à l'octroi de ce sursis le Tribunal correctionnel ou la Cour, en cas d'appel, peut, statuant en Chambre du Conseil, ordonner l'exécution de la peine en totalité ou pour une partie, qu'il détermine. Il en est ainsi notamment si l'individu condamné pour abandon de famille mais ayant bénéficié de sursis avec mise à l'épreuve à la condition de payer désormais la pension alimentaire due à son ex-épouse, n'a pas satisfait à cette condition.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mars 1972.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 101 P. 246

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 71-90.748

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059448.

Titrage officiel

PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation - Inobservation des mesures de surveillance, d'assistance ou des obligations spécialement imposées - Non payement de la pension alimentaire due par un individu à son ex-épouse.

Sommaire officiel

Si le prévenu condamné avec sursis assorti de la mise à l'épreuve n'observe pas les conditions posées à l'octroi de ce sursis le Tribunal correctionnel ou la Cour, en cas d'appel, peut, statuant en Chambre du Conseil, ordonner l'exécution de la peine en totalité ou pour une partie, qu'il détermine. Il en est ainsi notamment si l'individu condamné pour abandon de famille mais ayant bénéficié de sursis avec mise à l'épreuve à la condition de payer désormais la pension alimentaire due à son ex-épouse, n'a pas satisfait à cette condition.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (ETIENNE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, EN DATE DU 18 FEVRIER 1971, QUI A ORDONNE L'EXECUTION PENDANT UNE DUREE D'UN MOIS DE LA PEINE DE DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ASSORTIE DE LA MISE A L'EPREUVE PENDANT TROIS ANS PRONONCEE CONTRE LEDIT X... PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU HAVRE, LE 28 AVRIL 1970, POUR ABANDON DE FAMILLE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 742 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

3"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS, ORDONNANT L'EXECUTION PARTIELLE DURANT UN MOIS DE LA PEINE ANTERIEUREMENT PRONONCEE DE DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR ABANDON DE FAMILLE ;

4"AUX MOTIFS QUE LES EXPLICATIONS FOURNIES PAR LE PREVENU NE SONT PAS DE NATURE A MODIFIER LES OBSERVATIONS FAITES SUR LE COMPORTEMENT DE X... DEPUIS SA CONDAMNATION DU 28 OCTOBRE 1968 PAR LE JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES ET ETABLISSENT SA MAUVAISE VOLONTE ET SON DESIR CERTAIN DE NE PAS S'ACQUITTER DES OBLIGATIONS ALIMENTAIRES MISES A SA CHARGE ;

5"ALORS QUE TOUTE DECISION DE JUSTICE DOIT CONTENIR DES MOTIFS PROPRES A LA JUSTIFIER ET QU'EN L'ESPECE, LA COUR NE POUVAIT SE FONDER SUR LES OBSERVATIONS DU JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES SANS PRECISER LES ELEMENTS APPORTES PAR CE JUGE, QUI ONT PU ENTRAINER SA CONVICTION" ;

6ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE X... A ETE CONDAMNE POUR ABANDON DE FAMILLE PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU HAVRE, EN DATE DU 28 AVRIL 1970, A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ASSORTI DE LA MISE A L'EPREUVE PENDANT TROIS ANS, QUE LEDIT SURSIS LUI A ETE ACCORDE SOUS CONDITION DE PAYER LA PENSION ALIMENTAIRE DE 1.250 FRANCS PAR MOIS, QU'IL A ETE CONDAMNE A VERSER A SON EX-FEMME, PAR UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN DU 4 JUILLET 1968, AINSI QUE L'ARRIERE DU SUR CETTE PENSION ;

7QUE LA COUR AJOUTE QU'IL RESULTE DU RAPPORT ETABLI PAR LE JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES ET JOINT AU DOSSIER QUE X... N'A PAYE QUE 1.250 FRANCS EN AOUT 1970 ET QU'IL N'A VERSE AUCUNE SOMME SUR L'ARRIERE DU ALORS QU'IL AVAIT LES RESSOURCES NECESSAIRES POUR S'ACQUITTER DE SES OBLIGATIONS ;

8ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT CONSTATE PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE QUE LE DEMANDEUR N'AVAIT PAS OBSERVE LES CONDITIONS POSEES PAR LE JUGEMENT DU 28 AVRIL 1970 SUSVISE POUR L'OCTROI DU SURSIS, A, EN REVOQUANT PARTIELLEMENT CELUI-CI, JUSTIFIE SA DECISION ;

9D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

10ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

11REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-90.748
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 101 P. 246
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 14 mars 1972, n° 71-90.748, publié au Bulletin

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