Jugements et arrets : Cass. crim., 14 mars 1972, n° 71-91.421
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 1972, 71-91.421, Publié au bulletin
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Publicité
- Constatations suffisantes
- Coiffeur
- Exercice illégal de la profession
- Défaut de gérant technique
- Salon comportant un salon pour "hommes" et un salon pour "dames"
- Exigence d'une double gérance
- Constatations nécessaires
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 400
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 71-91.421
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 100 P. 243
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 14 mars 1972, n° 71-91.421, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Publicité ; Constatations suffisantes ; Coiffeur ; Exercice illégal de la profession ; Défaut de gérant technique ; Salon comportant un salon pour "hommes" et un salon pour "dames" ; Exigence d'une double gérance ; Constatations nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La mention "statuant publiquement" inscrite en tête du dispositif d'un arrêt constate non seulement la publicité de l'audience à laquelle l'arrêt a été prononcé mais celle de l'audience précédente au cours de laquelle ont eu lieu les débats (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON DU 4 MAI 1971, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mars 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 100 P. 243
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 71-91.421
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-06-27 Bulletin Criminel 1967 N. 192 p.456 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-10-06 Bulletin Criminel 1955 N. 384 p.687 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-07-05 Bulletin Criminel 1962 N. 240 p.496 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057849.
Titrage officiel
1) JUGEMENTS ET ARRETS - Publicité - Constatations suffisantes.
2) COIFFEUR - Exercice illégal de la profession - Défaut de gérant technique - Salon comportant un salon pour "hommes" et un salon pour "dames" - Exigence d'une double gérance - Constatations nécessaires.
Références de titrage : * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Publicité - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
La mention "statuant publiquement" inscrite en tête du dispositif d'un arrêt constate non seulement la publicité de l'audience à laquelle l'arrêt a été prononcé mais celle de l'audience précédente au cours de laquelle ont eu lieu les débats (1).
Si l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 impose l'existence d'un gérant technique dans les salons de coiffure dont le propriétaire n'est pas titulaire du brevet professionnel de coiffure ou du brevet de maîtrise, ce texte ne fait pas de distinction entre les brevets professionnels "pour hommes" et les brevets professionnels "pour dames". Les dispositions réglementaires qui ont ultérieurement institué cette distinction sont elles-mêmes dépourvues de sanctions pénales (2).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 400 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-06-27 Bulletin Criminel 1967 N. 192 p.456 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-10-06 Bulletin Criminel 1955 N. 384 p.687 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-07-05 Bulletin Criminel 1962 N. 240 p.496 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (JACQUES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON, DU 4 MAI 1971, QUI L'A CONDAMNE A 300 FRANCS D'AMENDE, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES POUR EXPLOITATION ILLEGALE D'UN SALON DE COIFFURE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS, TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 400, 512, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUTS DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA PUBLICITE DE L'AUDIENCE CONSACREE AUX DEBATS N'EST PAS CONSTATEE, LES MENTIONS STATUANT PUBLIQUEMENT" ET "JUGE ET PRONONCE PUBLIQUEMENT A LA SUSDITE AUDIENCE" NE POUVANT SE RAPPORTER, PAR LE SENS DES MOTS ET LE SINGULIER EMPLOYE QU'A L'AUDIENCE AU COURS DE LAQUELLE L'ARRET A ETE RENDU" ;
3ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET, L'AFFAIRE A ETE APPELEE A L'AUDIENCE DU 27 AVRIL 1971, QUE LES DEBATS ONT EU LIEU CE JOUR-LA ET QUE L'ARRET A ETE RENDU A L'AUDIENCE DU 4 MAI 1971 ;
4QUE L'ARRET PORTE EN TETE DU DISPOSITIF LA MENTION "STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT, EN MATIERE D'APPEL CORRECTIONNEL ET EN DERNIER RESSORT" ;
5QU'AINSI SE TROUVE SUFFISAMMENT CONSTATEE LA PUBLICITE DE L'AUDIENCE AU COURS DE LAQUELLE ONT EU LIEU LES DEBATS, SANS D'AILLEURS QU'AUCUNE RECLAMATION NI OBSERVATION AIT ETE FORMULEE SUR CE POINT PAR LE PREVENU OU SON DEFENSEUR ;
6D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
7MAIS SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 4 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 3 ET 5 DE LA LOI DU 23 MAI 1946, FAUSSE APPLICATION DU DECRET DU 18 MARS 1947, DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU, TITULAIRE DU BREVET PROFESSIONNEL DE COIFFURE POUR "HOMMES", POUR AVOIR EXPLOITE UN SALON DE COIFFURE "HOMMES" ET "DAMES" SANS UN GERANT TECHNIQUE MUNI DU BREVET PROFESSIONNEL DE COIFFURE POUR "DAMES" ;
8"ALORS QUE LA LOI PENALE EST D'APPLICATION STRICTE, QU'ELLE NE DISTINGUE PAS ENTRE LES TITULAIRES DU BREVET POUR HOMMES ET CEUX DU BREVET POUR DAMES, QUE LE DECRET DU 18 MARS 1947, TEXTE REGLEMENTAIRE QUI NE PEUT LEGALEMENT ETRE ASSORTI DES SANCTIONS PENALES INSTITUEES PAR LA LOI NE PEUT RIEN Y AJOUTER, QUE L'INFRACTION NE SERAIT REALISEE QUE SI L'AMENAGEMENT DES LIEUX NE PERMETTAIT PAS A UN SEUL TECHNICIEN D'ASSURER EN FAIT L'EXPLOITATION DES DEUX RAYONS "HOMMES" ET "DAMES" ET QUE DANS DES CONCLUSIONS ECRITES REGULIERES RESTEES SANS REPONSE ET CONFORMES AUX RESULTATS DU SUPPLEMENT D'INFORMATION PRECEDEMMENT ORDONNE, LE PREVENU SOUTENAIT QU'IL GERAIT UN SALON UNIQUE DE CARACTERE MIXTE DONT L'ORGANISATION MATERIELLE LUI PERMETTAIT D'ASSURER PERSONNELLEMENT L'EXPLOITATION ET LA SURVEILLANCE TOTALE" ;
9VU LESDITS ARTICLES ;
10ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI N° 46-1173 DU 23 MAI 1946, LORSQUE LE PROPRIETAIRE D'UN SALON DE COIFFURE N'EST PAS LUI-MEME TITULAIRE DU BREVET PROFESSIONNEL DE COIFFURE OU DU BREVET DE MAITRISE, LA GESTION DUDIT SALON DONNE LIEU OBLIGATOIREMENT A UNE GERANCE TECHNIQUE QUI NE PEUT ETRE ASSUREE QUE PAR LES TITULAIRES DE L'UN DES DEUX MEMES BREVETS ;
11QUE CE TEXTE NE PREVOIT PAS DE DISTINCTION ENTRE LES BREVETS PROFESSIONNELS "POUR HOMMES" ET LES BREVETS PROFESSIONNELS "POUR DAMES" ;
12QUE D'AUTRE PART, LA MEME LOI NE SANCTIONNE DANS SON ARTICLE 5 QUE LES INFRACTIONS A SES PROPRES DISPOSITIONS ;
13QUE SI DES LORS DES TEXTES REGLEMENTAIRES ULTERIEURS ONT CREE DES BREVETS PROFESSIONNELS DISTINCTS "POUR HOMMES" ET "POUR DAMES" AINSI QU'UNE MAITRISE "MIXTE", CES DERNIERES PRESCRIPTIONS NE SONT PAS ASSORTIES DE SANCTIONS PENALES ;
14QUE PAR SUITE, DANS LE CAS OU LE PROPRIETAIRE D'UN SALON UNIQUE, DOTE DE DEUX RAYONS DISTINCTS, EST TITULAIRE DE L'UN DES DEUX BREVETS REQUIS PAR LA LOI, L'INFRACTION A L'ARTICLE 3 PRECITE DE CELLE-CI N'EST SUSCEPTIBLE D'ETRE REALISEE QUE SI L'EXPLOITATION DES DEUX RAYONS "HOMMES" ET "DAMES" NE PEUT PAS EN FAIT ETRE ASSUREE PAR LE MEME TECHNICIEN ;
15ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., QUI EST TITULAIRE DU BREVET PROFESSIONNEL DE COIFFURE "POUR HOMMES", A EXPLOITE SANS L'ASSISTANCE D'UN GERANT TECHNIQUE UN SALON DE COIFFURE DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE ET QUI COMPORTAIT DEUX RAYONS DISTINCTS, L'UN POUR LES HOMMES, L'AUTRE POUR LES DAMES ;
16QU'ETANT EN RAISON DE CE FAIT PREVENU D'INFRACTION A L'ARTICLE 3 PRECITE, DE LA LOI DU 23 MAI 1946, IL A SOUTENU DEVANT LES JUGES DU FOND QUE L'AMENAGEMENT DES DEUX RAYONS PERMETTAIT EN FAIT A UN SEUL TECHNICIEN D'EN ASSURER SIMULTANEMENT L'EXPLOITATION, AINSI QU'IL L'AVAIT FAIT LUI-MEME, SANS ETRE TENU DES LORS DE SE FAIRE SECONDER PAR UN GERANT ;
17ATTENDU QUE, SANS REPONDRE EXPRESSEMENT A CE MOYEN DE DEFENSE PEREMPTOIRE, L'ARRET A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE L'INFRACTION POURSUIVIE EN SE FONDANT SUR LE DECRET DU 18 MARS 1947 QUI PREVOIT LA NECESSITE D'UNE GERANCE TECHNIQUE LORSQUE LE PROPRIETAIRE DU SALON NE POSSEDE PAS LE BREVET CORRESPONDANT A L'UNE DES ACTIVITES QUI Y SONT EXERCEES ;
18MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'INOBSERVATION DES PRESCRIPTIONS DUDIT DECRET NE CONSTITUE PAS L'INFRACTION REPRIMEE PAR L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 23 MAI 1946 DONT IL A ETE FAIT FAUSSEMENT APPLICATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
19PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON DU 4 MAI 1971, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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