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Evasion : Cass. crim., 14 mars 1972, n° 71-92.236

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 1972, 71-92.236, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Evasion
  • Détenu transféré dans un établissement sanitaire ou hospitalier
  • Article 245 alinéa 3 du Code pénal
  • Détenu admis directement dans cet établissement
  • Délit constitué
  • Ancien code pénal, article 245
  • Ancien code pénal, article 3
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-92.236
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 97 P. 238
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 14 mars 1972, n° 71-92.236, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Evasion ; Détenu transféré dans un établissement sanitaire ou hospitalier ; Article 245 alinéa 3 du Code pénal ; Détenu admis directement dans cet établissement ; Délit constitué

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le prévenu placé sous mandat de dépôt et admis directement dans un hôpital qui s'évade de celui-ci commet le délit prévu par l'article 245 alinéa 3 du Code pénal.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mars 1972.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 97 P. 238

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 71-92.236

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057644.

Titrage officiel

EVASION - Détenu transféré dans un établissement sanitaire ou hospitalier - Article 245 alinéa 3 du Code pénal - Détenu admis directement dans cet établissement - Délit constitué.

Sommaire officiel

Le prévenu placé sous mandat de dépôt et admis directement dans un hôpital qui s'évade de celui-ci commet le délit prévu par l'article 245 alinéa 3 du Code pénal.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (GASTON), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 22 AVRIL 1971, QUI L'A CONDAMNE A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR EVASION D'UN ETABLISSEMENT HOSPITALIER. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 245 DU CODE PENAL, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, "EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A CONDAMNE LE SIEUR X... POUR DELIT D'EVASION D'UN ETABLISSEMENT HOSPITALIER AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE X... PLACE SOUS MANDAT DE DEPOT DECERNE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DE CORBEIL LE 21 NOVEMBRE 1968, DU CHEF DE TENTATIVE DE VOL ETAIT HOSPITALISE A L'HOPITAL DE CETTE VILLE ;

3QUE LE 25 NOVEMBRE VERS 18 H 30, PROFITANT DE L'INATTENTION DE SES GARDIENS, X... UTILISANT DEUX DRAPS DE LIT NOUES BOUT A BOUT PARVINT A PASSER PAR LA FENETRE ET A PRENDRE LA FUITE, "ALORS QUE LE DELIT D'EVASION D'UN ETABLISSEMENT HOSPITALIER N'EST CONSTITUE QUE POUR AUTANT QUE LE PREVENU, PRECEDEMMENT DETENU DANS UNE MAISON D'ARRET DE PRISON OU ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE A ETE TRANSFERE DANS UN ETABLISSEMENT HOSPITALIER ET QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PAS CONSTATE UN PAREIL TRANSFERT ;

4" ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE X... PLACE SOUS MANDAT DE DEPOT PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DE CORBEIL LE 21 NOVEMBRE 1968 A ETE DIRECTEMENT ADMIS A L'HOPITAL DE CETTE VILLE DUQUEL ECHAPPANT A LA SURVEILLANCE DE CES GARDIENS, IL S'EST EVADE LE 25 NOVEMBRE 1968 ;

5ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS LES JUGES DU FOND EN LE RETENANT DANS LES LIENS DE LA PREVENTION ONT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

6QU'EN EFFET, X..., ETAIT EN ETAT DE DETENTION ET QUE L'ARTICLE 245 ALINEA 3 DU CODE PENAL, DONT IL A ETE FAIT APPLICATION N'EXIGE NULLEMENT QUE LE DETENU HOSPITALISE DONT IL PUNIT L'EVASION AIT ETE TRANSFERE D'UN ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE DANS UN HOPITAL ;

7D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

8ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

9REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-92.236
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 97 P. 238
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 14 mars 1972, n° 71-92.236, publié au Bulletin

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