Responsabilite civile : Cass. crim., 14 mars 1983, n° 81-94.793
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 1983, 81-94.793, Publié au bulletin
Mots-clés
- Responsabilite civile
- Commettant
- Préposé
- Lien de subordination
- Préposé d'une entreprise mis temporairement à la disposition d'une autre entreprise
- Détermination du civilement responsable
- Appréciation souveraine par les juges du fond
- Code civil, article 1384
- Code civil, article 5
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 81-94.793
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 78
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 14 mars 1983, n° 81-94.793, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Responsabilite civile ; Commettant ; Préposé ; Lien de subordination ; Préposé d'une entreprise mis temporairement à la disposition d'une autre entreprise ; Détermination du civilement responsable ; Appréciation souveraine par les juges du fond
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsqu'un préposé, mis par son employeur à la disposition d'une autre entreprise pour exercer son activité professionnelle, a commis une infraction, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement la situation de fait dans laquelle se trouvait le prévenu vis-à-vis des deux entreprises en cause afin de déterminer celle qui, le cas échéant, doit être déclarée civilement responsable en application de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil (1 et 2).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1384
- Code civil, article 5
- Ancien code pénal, article 408
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mars 1983.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 78
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 81-94.793
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-11-29 Bulletin Criminel 1973 N. 447 P.1116 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-02-11 Bulletin 1980 V N. 141 P.105 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-05-30 Bulletin 1980 V N. 472 P.356 (REJET).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062430.
Titrage officiel
RESPONSABILITE CIVILE - Commettant - Préposé - Lien de subordination - Préposé d'une entreprise mis temporairement à la disposition d'une autre entreprise - Détermination du civilement responsable - Appréciation souveraine par les juges du fond.
Sommaire officiel
Lorsqu'un préposé, mis par son employeur à la disposition d'une autre entreprise pour exercer son activité professionnelle, a commis une infraction, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement la situation de fait dans laquelle se trouvait le prévenu vis-à-vis des deux entreprises en cause afin de déterminer celle qui, le cas échéant, doit être déclarée civilement responsable en application de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil (1 et 2).
Textes cités
- Code civil, article 1384
- Code civil, article 5
- Ancien code pénal, article 408
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-11-29 Bulletin Criminel 1973 N. 447 P.1116 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-02-11 Bulletin 1980 V N. 141 P.105 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-05-30 Bulletin 1980 V N. 472 P.356 (REJET).
Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- LA SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE L'AIN (SEDA), PARTIE CIVILE,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, 4E CHAMBRE, EN DATE DU 27 OCTOBRE 1981, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... PIERRE DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE ET D'EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION, A MIS HORS DE CAUSE LA SOCIETE CENTRALE POUR L'EQUIPEMENT DU TERRITOIRE (SCET) CITEE EN QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE DU PREVENU ;
4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1384 PARAGRAPHE 5 DU CODE CIVIL, 408 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS ;
6EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DIT QUE LA SCET N'ETAIT PAS CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON SALARIE, LE SIEUR X... ;
7AUX MOTIFS QUE LE SIEUR X... DELEGUE PAR LA SCET AUPRES DE LA SEDA, CONTINUAIT DE DEPENDRE ADMINISTRATIVEMENT DE LA SCET QUI PAYAIT SON TRAITEMENT ;
8QUE MALGRE L'AFFECTATION DU SIEUR X... AUPRES DE LA SEDA, LE CONTRAT DE TRAVAIL QU'IL AVAIT ANTERIEUREMENT CONCLU AVEC LA SCET ETAIT MAINTENU SANS MODIFICATION : QUE LE SIEUR X... AVAIT RECU MISSION DE LA SEDA DE CONCLURE LES CONTRATS DE LOCATION ET DE PRESTATIONS DE SERVICE DU PARC, D'EMETTRE LES FACTURES CORRESPONDANTES ET D'ENCAISSER LES PRODUITS ;
9QUE LE SIEUR X... ETABLISSAIT LE BUDGET DU PARC DES EXPOSITIONS DONT IL ETAIT DIRECTEUR AVEC LE SEUL ACCORD DE LA SCET, A QUI IL ADRESSAIT TOUS LES DOCUMENTS COMPTABLES POUR LA TENUE DES COMPTES DE LA SEDA ;
10QUE NEANMOINS DANS L'ORGANIGRAMME DE LA SEDA, LE SIEUR X... ETAIT PLACE SOUS L'AUTORITE DU SIEUR Y..., DIRECTEUR DE LA SEDA, QU'IL Y AVAIT DES LORS UN LIEN DE SUBORDINATION CARACTERISTIQUE DU LIEN DE PREPOSITION ENTRE LE SIEUR X... ET LA SEDA ;
11QUE LA SCET NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME CIVILEMENT RESPONSABLE DU SIEUR X... (CF ARRET P. 3, ATTENDUS N° 7 ET 8 ET P. 4, ATTENDU N° 1 ET 7) ;
12ALORS QUE DANS L'HYPOTHESE OU UNE SOCIETE MET UN DE SES SALARIES A LA DISPOSITION D'UNE AUTRE SOCIETE, LE COMMETTANT CIVILEMENT RESPONSABLE DU SALARIE EST LA SOCIETE QUI A LA DIRECTION EFFECTIVE DE CE SALARIE ;
13QU'EN DEDUISANT DU SEUL ORGANIGRAMME DE LA SOCIETE SEDA QUE LE SIEUR X... ETAIT SOUS LA SUBORDINATION DE CELLE-CI, SANS RECHERCHER SI LE SIEUR X... ETAIT, SOUS L'AUTORITE EFFECTIVE DE LA SOCIETE SEDA, LA COUR D'APPEL N'A PAS SUFFISAMMENT MOTIVE SA DECISION ;
14ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., EMPLOYE AU SERVICE DE LA SOCIETE CENTRALE POUR L'EQUIPEMENT DU TERRITOIRE (SCET) A COMMIS, ENTRE LE 4 JANVIER ET LE 8 JUIN 1980, DES ABUS DE CONFIANCE AU PREJUDICE DE LA SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE L'AIN (SEDA) A LA DISPOSITION DE LAQUELLE IL AVAIT ETE MIS PAR SON EMPLOYEUR POUR EXERCER LES FONCTIONS DE DIRECTEUR DU PARC DES EXPOSITIONS DE BOURG-EN-BRESSE ;
15ATTENDU QUE POUR METTRE HORS DE CAUSE LA SCET, CITEE EN QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE DU PREVENU, LA COUR D'APPEL CONSTATE QU'IL RESULTE NOTAMMENT DE L'ORGANIGRAMME DE LA SEDA QU'AU MOMENT DES FAITS X... EXERCAIT SES FONCTIONS SOUS L'AUTORITE DE Y..., DIRECTEUR DE CETTE SOCIETE ;
16QUE LA COUR PRECISE QUE CETTE SITUATION DU PREVENU CARACTERISE UN LIEN DE SUBORDINATION ET PAR CONSEQUENT DE PREPOSITION ENVERS LA SEDA ;
17ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE LA SITUATION DE FAIT DANS LAQUELLE SE TROUVAIT LE PREVENU VIS-A-VIS DES DEUX SOCIETES EN CAUSE, LA COUR D'APPEL A, SANS INSUFFISANCE, JUSTIFIE SA DECISION ;
18D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
19ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
20REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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