(sur le 4e moyen) FRAUDES ET FALSIFICATIONS : Cass. crim., 14 mars 1994, n° 92-85.132
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 1994, 92-85.132, Inédit
Mots-clés
- (sur le 4e moyen) FRAUDES ET FALSIFICATIONS
- Tromperies
- Tromperies sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition
- Denrées alimentaires
- Viandes
- Viande hachée
- Mention inexacte sur l'étiquette de pourcentage en matière grasse
- Code de procédure pénale, article 1919
- Code de procédure pénale, article 22
- Code de procédure pénale, article 28
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 385
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-85.132
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 mars 1994, n° 92-85.132, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 4e moyen) FRAUDES ET FALSIFICATIONS ; Tromperies ; Tromperies sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition ; Denrées alimentaires ; Viandes ; Viande hachée ; Mention inexacte sur l'étiquette de pourcentage en matière grasse
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mars 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-85.132
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563407.
Titrage officiel
(sur le 4e moyen) FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperies sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition - Denrées alimentaires - Viandes - Viande hachée - Mention inexacte sur l'étiquette de pourcentage en matière grasse.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1919
- Code de procédure pénale, article 22 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 28 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 30 juillet 1992, qui l'a condamné, pour tromperies sur les qualités substantielles de la marchandise, à 50 000 francs d'amende, outre la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 11 de la loi du 1er août 1905, 1, 4 et 11 du décret du 22 janvier 1919, 28, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de prélèvements d'échantillons établi le 8 février 1991, à Nevers, par M. Jean-Claude X... ;
9"aux motifs que M. Jean-Claude X... est parfaitement identifié par le procès-verbal de déclaration que lui a faite un représentant de la société Etablissements Martina et fils, le 14 mai 1991, étant en effet précisé, dans ce procès-verbal, que X... est contrôleur des services extérieurs de la direction générale susvisée ;
10"alors que, la régularité d'un procès-verbal s'appréciant à la date de sa rédaction, les juges du fond ne pouvaient, pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal du 8 février 1991 tirée du défaut de précisions de la qualité de M. X..., déterminer cette qualité par référence à un procès-verbal en date du 14 mai 1991, établi nécessairement postérieurement au procès-verbal critiqué, sans violer les textes susvisés" ;
11Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 10 du décret du 22 janvier 1919, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des opérations de prélèvements tirées du non respect du nombre minimum d'échantillons prélevés ;
13"aux motifs que l'article 10 du décret du 22 janvier 1919 ne prévoit le prélèvement d'au moins trois échantillons que s'il y a désignation d'experts :
14cet article étant en effet ainsi libellé :
15"tout prélèvement porte au moins trois échantillons, l'un destiné au laboratoire pour analyse, les deux autres éventuellement destinés aux experts" ; et que puisque l'article 17 alinéa 3 de la sorte modifié du décret du 22 janvier 1919 ne prévoit le choix d'un expert par le contrôlé en vue, là encore, de "l'expertise éventuelle", expertise qui n'a pas été ordonnée en l'espèce ;
16"alors que l'exigence d'un nombre minimal de trois échantillons prélevés étant destinée à permettre le recours éventuel à une expertise s'impose quand bien même aucune expertise n'aurait été prescrite dans le cadre de la procédure ultérieure, de sorte qu'en rejetant l'exception de nullité soutenue par M. Y..., les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
17Les moyens étant réunis ;
18Attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que Claude Y..., qui a comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, des exceptions de nullité de certains des procès-verbaux, base de la poursuite, tirées, soit d'un défaut de mention de la qualité de l'agent verbalisateur, soit d'une insuffisance du nombre de prélèvements effectués ;
19Que, si la cour d'appel, à tort, a cru devoir y répondre, les moyens, qui reprennent lesdites exceptions, sont irrecevables en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
20Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation du Code des usages pour les viandes hachées préparées à l'avance, des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 1er et 20 du décret du 22 janvier 1919, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
21"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des opérations de contrôle tirée du non respect des méthodes prévues par le Code des usages pour les viandes hachées préparées à l'avance ;
22"aux motifs que le Code des usages n'a qu'une valeur interne à la profession et ne saurait en conséquence être la base de poursuites pénales ;
23"alors que, premièrement, si les juges du fond entendaient statuer sur le seul fondement de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, écartant ainsi les prescriptions du Code des usages pour les viandes hachées préparées à l'avance, il leur appartenait alors de rechercher si l'amplitude de dépassement des taux de lipides et du rapport du collagène lipides relevée par les agents de contrôle était telle qu'elle révélait une tromperie sur la qualité substantielle de la marchandise, de sorte qu'en s'abstenant de se livrer à cette recherche, l'arrêt a violé les textes susvisés" ;
24"alors que, deuxièmement, si les juges du fond avaient entendu au contraire appliquer les taux de lipides et du rapport collagène lipides tels que déterminés par le Code des usages des viandes hachées préparées à l'avance, il leur appartenait alors d'examiner la régularité des méthodes d'analyse opérées par l'Administration au regard de celles prévues par le Code des usages des viandes hachées préparées à l'avance, de sorte qu'en s'abstenant d'opérer un tel contrôle, l'arrêt a violé les textes susvisés" ;
25Attendu qu'après avoir, à bon droit, écarté l'exception de nullité des procès-verbaux de constatation des infractions, régulièrement soulevée et tirée de la méconnaissance des prescriptions du "Code des usages pour les viandes hachées préparées à l'avance", que le prévenu prétendait applicable à l'espèce, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de quatre contrôles, effectués conformément au décret du 22 janvier 1919, que la société dirigée par le prévenu a fabriqué et commercialisé des steaks hachés présentant un pourcentage de matière grasse excédant celui annoncé sur l'étiquette, en des proportions qu'elle spécifie ; que les juges en déduisent que Claude Y... s'est ainsi rendu coupable de tromperies sur les qualités substantielles de la marchandise vendue ;
26Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a, sans encourir les griefs allégués, caractérisé l'infraction définie à l'article 1er de la loi du 1er août 1905, devenu l'article L. 213-1 du Code de la consommation ;
27D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
28Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
29REJETTE le pourvoi
30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
31Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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