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Cour d'assises : Cass. crim., 14 mars 2001, n° 00-84.670

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 2001, 00-84.670, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-84.670
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 mars 2001, n° 00-84.670, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Incident contentieux ; Questions ; Conclusions de la défense tendant à modifier une question résultant de l'arrêt de renvoi ; Décomposition d'une question ; Refus de la Cour ; Pouvoir souverain

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mars 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-84.670

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007584591.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Incident contentieux - Questions - Conclusions de la défense tendant à modifier une question résultant de l'arrêt de renvoi.

COUR D'ASSISES - Questions - Décomposition d'une question - Refus de la Cour - Pouvoir souverain.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Abdelkader,

6contre l'arrêt de la cour d'assises de l'INDRE-ET-LOIRE, en date du 29 mai 2000, qui, pour meurtre, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, en portant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté, et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 310, 316, 347, 348, 349, 351, 352, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de la présomption d'innocence et des droits de la défense ;

9"en ce que la Cour, par arrêt incident, a rejeté la demande de la défense tendant à ce que la question principale de meurtre, telle qu'elle résulte de l'arrêt de renvoi, soit décomposée en trois questions sur des coups mortels avec intention - ou non - de donner la mort ;

10"aux motifs que l'accusé est sans droit à exiger cette décomposition ; que les débats n'ont révélé aucun fait nouveau de nature à modifier l'accusation résultant du dispositif de l'arrêt de renvoi ;

11"alors, d'une part, qu'il résulte du procès-verbal des débats que, sur la demande de la défense, les parties n'ont présenté aucune observation ; qu'en l'absence de tout incident contentieux, et de toute constatation d'un refus opposé par le président lui-même à la demande, le président avait seul le pouvoir exclusif de statuer sur celle-ci ; qu'en faisant statuer la Cour, le président a méconnu ses propres pouvoirs ;

12"alors, d'autre part, que, à supposer que la Cour ait eu le pouvoir de statuer, elle ne pouvait le faire qu'après débat contradictoire des parties sur l'incident considéré comme tel par le président ; que la formule "les parties n'ont présenté aucune observation" ambiguë car ne permettant pas de savoir si les parties ont été invitées à s'exprimer comme elles auraient dû l'être, ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que les droits de la défense et la formalité substantielle d'un débat contradictoire ont été respectés, et donc d'exercer son contrôle sur ce point ;

13"alors encore qu'il résulte du procès-verbal des débats que, l'incident - à le supposer exister - ayant été créé seulement lorsque le président a annoncé que la Cour allait statuer sur les conclusions de la défense, dans les débats contradictoires qui devaient alors s'instaurer, celle-ci devait avoir la parole en dernier sur cet incident ; qu'à défaut de toute constatation sur ce point, les droits de la défense ont été violés, et que l'arrêt incident est nul comme l'arrêt de condamnation lui-même ;

14"alors, de surcroît, qu'il résulte tant de l'arrêt de renvoi aux assises que des conclusions non contestées de la défense devant la cour d'assises, que si l'accusé ne niait pas les violences portées sur la victime, il contestait avoir eu l'intention de la tuer ;

15que l'unique façon pour la Cour et le jury de répondre à cette défense consistait à décomposer les questions sur la matérialité des violences, d'une part, et sur l'étendue de l'intention délictueuse de l'accusé, d'autre part ; qu'en privant la défense de cette possibilité que ne contestait ni le ministère public ni les parties civiles, la Cour a violé les droits de la défense ;

16"alors, enfin, qu'en statuant ainsi, la Cour a nécessairement préjugé de l'intention de tuer de l'accusé, qui ne contestait pas les faits, et violé le principe de la présomption d'innocence" ;

17Attendu qu'il résulte du procès-verbal qu'au terme de l'instruction à l'audience, l'avocat de l'accusé a déposé des conclusions tendant à ce que soient posées, comme résultant des débats, à la place d'une question unique sur le crime de meurtre, plusieurs questions sur celui de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; que le président a donné acte du dépôt des conclusions et que les parties n'ont présenté aucune observation ; qu'après les plaidoiries des avocats des parties civiles, les réquisitions du ministère public et les plaidoiries des avocats de l'accusé, le président a informé les parties que la Cour allait délibérer sur les conclusions déposées par la défense ; qu'aucune observation n'a été formulée et que la Cour a prononcé l'arrêt incident critiqué par le moyen ;

18Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus ;

19Que, d'une part, ainsi que le prescrit l'article 352 du Code de procédure pénale, il appartenait à la Cour de statuer, dès lors qu'un incident contentieux s'était élevé au sujet des questions ;

20Que, d'autre part, l'arrêt incident a été prononcé après les plaidoiries des avocats des parties civiles, les réquisitions du ministère public et les plaidoiries des avocats de l'accusé, ceux-ci ayant eu la parole les derniers ;

21Qu'enfin, la Cour a souverainement apprécié, sans préjuger de la culpabilité de l'accusé, que la question demeurerait posée dans les termes de l'arrêt de renvoi ;

22D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

23Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

27Avocat général : Mme Fromont ;

28Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-84.670
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 mars 2001, n° 00-84.670, inédit

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