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Cass. crim., 14 mars 2001, n° 00-85.137

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 2001, 00-85.137, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-85.137
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 mars 2001, n° 00-85.137, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mars 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-85.137

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007585618.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... François,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 2000, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, à 5 ans d'interdiction professionnelle, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de la présomption d'innocence, défaut de motifs et manque de base légale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François Y... coupable d'agression sexuelle par surprise sur la personne de Mme X..., avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, et, en conséquence, l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis et à une peine complémentaire d'interdiction professionnelle d'une durée de cinq ans et, sur l'action civile, l'a condamné à verser à Mme X... la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

10" aux motifs que, lors de l'examen gynécologique, les attouchements intimes pratiqués par le docteur François Y... sur Mme X..., alors même qu'il avait pris soin de se dérober à ses yeux en lui posant un masque sur le visage, n'avaient plus pour seul objet un examen médical, mais la satisfaction de pulsions sexuelles ; qu'il appartenait au médecin, qui avait l'autorité et la maîtrise de l'examen, de contrôler la situation en y mettant fin au besoin ; que la provocation alléguée de la cliente est contredite par les précautions prises, port d'une blouse et pose d'un masque sur le visage de la cliente, pour camoufler les manipulations sur son propre sexe ; qu'ainsi l'éventuelle part de provocation inconsciente de Mme X... ne saurait valoir consentement aux gestes pratiqués ensuite en s'en cachant, lesquels ont ôté au toucher vaginal pratiqué tout caractère médical au profit de la recherche d'une jouissance personnelle ; que la matérialité de l'agression est confirmée par le fait que François Y... a accepté de discuter d'un dédommagement, après avoir pris un temps de réflexion en retournant à son domicile pour chercher son chéquier ;

11" et qu'après avoir refusé de donner une suite positive à la proposition du docteur Y... de lui refaire son opération de plastie abdominale, Mme X... a, de sa propre initiative, imaginé de faire état d'un frère-inexistant en réalité selon elle-susceptible, à s'en tenir à ses dires-de la " protéger ", allant en ce sens jusqu'à faire mine de l'appeler sur son portable pour accroître la pression ; que le contexte dans lequel ces propos ont été tenus, alors qu'elle était accompagnée de Mme Z... qui avait recueilli d'elle une relation explicite des faits reprochés au praticien et que son interlocuteur, visiblement très embarrassé de ce qui venait de se produire et sous pression depuis un long moment, était psychologiquement fragilisé, n'autorisait nullement Mme X... à faire état de l'existence d'un frère, sauf à entendre, comme l'a relevé le premier juge, la possibilité de représailles au cas où il ne serait pas satisfait à sa demande d'indemnisation ; qu'en conséquence, le délit de chantage est constitué ;

12" alors que, d'une part, constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que l'agression sexuelle est donc le fait d'obtenir de quelqu'un un comportement de nature sexuelle auquel il ne consent pas ; que, si la surprise peut résulter d'un acte commis à l'insu de l'intéressée, elle ne saurait se déduire du seul fait que l'auteur a tenté de cacher son excitation sexuelle à cette dernière ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas exclu l'attitude provocatrice de la patiente, s'est bornée à constater que la précaution qu'avait prise le médecin pour cacher à cette dernière son état d'excitation sexuelle avant de poursuivre l'examen gynécologique et de satisfaire concomitamment son besoin sexuel, caractérisait l'état de surprise ; qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi le fait que le praticien ait tenté de cacher son désir à la patiente, était exclusif de la prise de conscience par cette dernière des desseins sexuels du praticien, et en déduisant donc la surprise du seul fait que celui-ci a tenté de masquer son état d'excitation sexuelle aux yeux de sa patiente, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé l'élément constitutif de surprise et a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions susvisées ;

13" alors que, de deuxième part, la cour d'appel qui a décidé que Mme X... était coupable de chantage à l'égard du docteur Y... et qui, cependant, a cru pouvoir tirer du comportement du docteur Y... qui avait cédé aux pressions exercées par cette dernière, la preuve de sa culpabilité à l'égard de sa cliente, n'a pas tiré les conséquence légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions susvisées ;

14" alors que, de troisième part, en matière pénale, le doute profite à l'accusé ; que la cour d'appel qui n'a pas exclu l'attitude provocatrice de la victime et qui, cependant, a cru pouvoir constater son état de surprise et, en conséquence, condamner le prévenu pour atteinte sexuelle commise avec surprise, a violé le principe de la présomption d'innocence ;

15" alors qu'enfin, constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que l'incrimination d'agression sexuelle, constituée par des actes de nature sexuelle étrangers à toute pénétration, sanctionne les atteintes objectivement portées au sexe d'autrui et non celles qui procèdent de l'instinct sexuel du sujet dont elles émanent et qui se traduisent par des gestes portés sur son propre sexe ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour retenir l'incrimination d'agression sexuelle à l'encontre du prévenu, à constater l'existence d'attouchements intimes dans le cadre d'un examen médical librement consenti qui excluait le viol, et les gestes portés par le médecin sur sa propre personne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions susvisées " ;

16Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

17D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

22Avocat général : Mme Fromont ;

23Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-85.137
Solution
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Cass. crim., 14 mars 2001, n° 00-85.137, inédit

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