Contravention : Cass. crim., 14 mars 2001, n° 00-85.377
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 2001, 00-85.377, Inédit
Mots-clés
- Contravention
- Preuve
- Modes de preuve
- Preuve par écrit ou par témoins
- Convention européenne des droits de l'homme
- Article 6
- Compatibilité
- Code de procédure pénale, article 537
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-85.377
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 14 mars 2001, n° 00-85.377, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Contravention ; Preuve ; Modes de preuve ; Preuve par écrit ou par témoins ; Convention européenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Compatibilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Bayonne, en date du 7 juin 2000, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Pau, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Bayonne, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mars 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-85.377
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586102.
Titrage officiel
CONTRAVENTION - Preuve - Modes de preuve - Preuve par écrit ou par témoins - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Compatibilité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 537 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL
6DE POLICE DE BAYONNE,
7contre le jugement dudit tribunal, en date du 7 juin 2000, qui a prononcé l'annulation de la procédure suivie contre Nassera X..., pour ivresse publique et manifeste ;
8Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale ;
10Vu ledit article ;
11Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
12Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que Nassera X... a été poursuivie pour avoir "à Bayonne, le 19 septembre 1998, été trouvée en état d'ivresse publique et manifeste" ;
13Attendu que le procès-verbal servant de base à la poursuite a été établi par des agents de police judiciaire, sur le fondement de l'article R. 4, du Code des débits de boissons ;
14Attendu que, pour prononcer l'annulation de la procédure sous le visa de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le tribunal constate que "la prévenue a été dans l'impossibilité de fait d'apporter la preuve du contraire", aux motifs qu'une prise de sang lui aurait été refusée par les policiers ;
15Mais attendu qu'en statuant ainsi, et alors que l'article 537 du Code de procédure pénale, qui impose à chacune des parties au procès pénal les mêmes modes de preuve, n'est pas incompatible avec l'article 6 de la Convention précitée, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
16D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
17Par ces motifs,
18CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Bayonne, en date du 7 juin 2000, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,
19RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Pau, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Bayonne, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
23Avocat général : Mme Fromont ;
24Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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