Chambre d'accusation : Cass. crim., 14 novembre 1989, n° 89-85.016
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 1989, 89-85.016, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Droits de la défense
- Mémoire
- Dépôt
- Mention
- Omission
- Portée
- Code de procédure pénale, article 618
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 216
- Code de procédure pénale, article 611
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-85.016
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 14 nov. 1989, n° 89-85.016, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Droits de la défense ; Mémoire ; Dépôt ; Mention ; Omission ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé le 7 août 1989 ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, du 27 juillet 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Et pour le cas où cette juridiction déclarerait qu'il existe des charges suffisantes et qu'il y a lieu à accusation contre X... à l'égard des chefs de poursuite qui font l'objet de la présente annulation ;
Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ;
Réglant de juges par avance,
Ordonne que la chambre d'accusation renverra Gérard X... devant la cour d'assises du département des Hautes-Pyrénées ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-85.016
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539509.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Droits de la défense - Mémoire - Dépôt - Mention - Omission - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 618 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 216 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 611 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
3Statuant sur les pourvois formés par :
4X... Gérard,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 27 juillet 1989, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des HAUTES-PYRENEES sous l'accusation de vol avec arme, de vol et de violences volontaires commises à l'aide ou sous la menace d'une arme ;
6Sur le second pourvoi :
7Attendu que le demandeur ayant épuisé le droit de se pourvoir par l'exercice qu'il en avait fait le 31 juillet 1989, le second pourvoi formé le 7 août doit être déclaré irrecevable en application de l'article 618 du Code de procédure pénale ;
8Sur le premier pourvoi :
9Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
10Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 198 et 216 du Code de procédure pénale ;
11Vu lesdits articles ;
12Attendu qu'aux termes de l'article 198 du Code de procédure pénale, les parties sont admises à produire des mémoires devant la chambre d'accusation ; que l'article 216 dudit Code prévoit qu'il sera fait mention du dépôt de ces mémoires dans les arrêts rendus par cette juridiction ; que l'omission de la communication de ces mémoires aux juges constitue une violation des droits de la défense et ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée ;
13Attendu qu'il résulte de la procédure que l'inculpé a déposé au greffe de la juridiction un mémoire qui a été enregistré le 21 juillet 1989 ; que toutefois l'arrêt attaqué qui a renvoyé Gérard X... devant la cour d'assises ne fait pas mention du dépôt de ce mémoire et se borne à énoncer qu'au cours de l'audience du 26 juillet 1989 l'avocat général a été entendu en ses réquisitions ; qu'il ne mentionne pas que le conseil de l'inculpé ait présenté des observations sommaires ;
14Qu'il est, dès lors, impossible de savoir si le mémoire précité a été communiqué aux juges et que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de vérifier si les prescriptions substantielles ci-dessus rappelées ont été observées ;
15D'où il suit que la censure est encourue sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;
16Par ces motifs :
17DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé le 7 août 1989 ;
18CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, du 27 juillet 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
19RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
20Et pour le cas où cette juridiction déclarerait qu'il existe des charges suffisantes et qu'il y a lieu à accusation contre X... à l'égard des chefs de poursuite qui font l'objet de la présente annulation ;
21Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ;
22Réglant de juges par avance,
23Ordonne que la chambre d'accusation renverra Gérard X... devant la cour d'assises du département des Hautes-Pyrénées ;
24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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