Cassation : Cass. crim., 14 novembre 1995, n° 94-84.761
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 1995, 94-84.761, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déchéance
- Mémoire
- Mémoire personnel
- Mémoire ne visant aucun texte de loi et ne formulant aucun grief à l'encontre de l'arrêt attaqué
- Pourvoi contre un arrêt statuant en matière de détention provisoire
- Code de procédure pénale, article 1993
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 460
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-84.761
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 nov. 1995, n° 94-84.761, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déchéance ; Mémoire ; Mémoire personnel ; Mémoire ne visant aucun texte de loi et ne formulant aucun grief à l'encontre de l'arrêt attaqué ; Pourvoi contre un arrêt statuant en matière de détention provisoire
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-84.761
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007629934.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déchéance - Mémoire - Mémoire personnel - Mémoire ne visant aucun texte de loi et ne formulant aucun grief à l'encontre de l'arrêt attaqué - Pourvoi contre un arrêt statuant en matière de détention provisoire.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1993
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 460 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- BENAISSA X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 1994, qui, pour vol avec violence et en réunion, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 513 (dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993) et 460 du Code de procédure pénale ;
8Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que l'avocat de la prévenue a été entendu en sa plaidoirie après les réquisitions du substitut général ;
9D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;
10Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit ;
11Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
12Les moyens étant réunis ;
13Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
14Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peuvent être admis ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM.
19Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mmes Y..., Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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