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Cassation : Cass. crim., 14 novembre 1995, n° 94-84.761

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 1995, 94-84.761, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-84.761
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 nov. 1995, n° 94-84.761, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Déchéance ; Mémoire ; Mémoire personnel ; Mémoire ne visant aucun texte de loi et ne formulant aucun grief à l'encontre de l'arrêt attaqué ; Pourvoi contre un arrêt statuant en matière de détention provisoire

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-84.761

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007629934.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Déchéance - Mémoire - Mémoire personnel - Mémoire ne visant aucun texte de loi et ne formulant aucun grief à l'encontre de l'arrêt attaqué - Pourvoi contre un arrêt statuant en matière de détention provisoire.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- BENAISSA X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 1994, qui, pour vol avec violence et en réunion, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 513 (dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993) et 460 du Code de procédure pénale ;

8Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que l'avocat de la prévenue a été entendu en sa plaidoirie après les réquisitions du substitut général ;

9D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;

10Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit ;

11Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

12Les moyens étant réunis ;

13Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

14Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peuvent être admis ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM.

19Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mmes Y..., Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-84.761
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 nov. 1995, n° 94-84.761, inédit

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