Cassation : Cass. crim., 14 novembre 1995, n° 95-81.451
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 1995, 95-81.451, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Moyen
- Moyen ne visant aucun texte et ne formulant aucun grief
- Recevabilité (non)
- Code de procédure pénale, article 590
- Code de procédure pénale, article 575
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-81.451
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 14 nov. 1995, n° 95-81.451, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Moyen ; Moyen ne visant aucun texte et ne formulant aucun grief ; Recevabilité (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-81.451
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556190.
Titrage officiel
CASSATION - Moyen - Moyen ne visant aucun texte et ne formulant aucun grief - Recevabilité (non).
Textes cités
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- L'ASSOCIATION DES CONSTRUCTEURS AMATEURS
6DE L'AUXERROIS (ACAA), partie civile, contre l'arrêt n 3 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 janvier 1995, qui, dans la procédure ouverte sur sa plainte du chef de vol, complicité, destruction de documents administratifs, a déclaré irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance de consignation rendue par le juge d'instruction ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ;
9que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ;
10Qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
11Par ces motifs,
12DECLARE le pourvoi irrecevable ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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