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Instruction : Cass. crim., 14 novembre 1995, n° 94-80.542

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 1995, 94-80.542, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.542
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 nov. 1995, n° 94-80.542, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la partie civile ; Délai ; Point de départ ; Notification ; Mentions ; Mentions nécessaires

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles en date du 5 janvier 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-80.542

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553776.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification - Mentions - Mentions nécessaires.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Chantal, partie civile, contre l'arrêt n 17/94 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 5 janvier 1994, qui, dans la procédure suivie contre Claude X..., du chef de dénonciation calomnieuse, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Vu l'article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;

8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 183, 186 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque de base légale, défaut de motifs, ensemble de violation des droits de la défense ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance de non-lieu rendue le 29 juillet 1993 ;

10"aux motifs que l'ordonnance a été notifiée le 2 août 1993 et que l'appel a été interjeté le 13 août 1993, hors délai ;

11"alors que les décisions du juge d'instruction qui sont susceptibles de faire l'objet de voies de recours de la part de la partie civile sont notifiées à cette dernière et à son conseil dans les délais les plus brefs, simultanément, soit verbalement avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée ; qu'une copie de l'acte est remise aux intéressés ;

12que mention est portée au dossier par le greffe de la nature et de la date de ces diligences ainsi que des formes utilisées ;

13qu'en l'espèce, en dehors de simples récépissés postaux qui ne sauraient faire la preuve de la nature de la communication à laquelle ils se rapportent, ne figure au dossier aucune mention signée par le greffier constatant que l'ordonnance de non-lieu prise par le juge d'instruction ait été portée à la connaissance de Chantal Y..., partie civile, et à son conseil, ni sous quelle forme, ni que copie de cette ordonnance leur ait été remise ;

14qu'ainsi le délai d'appel n'avait pu commencer à courir ;

15qu'en jugeant néanmoins l'appel irrecevable comme hors délai, sans avoir pu vérifier la réalité des formalités requises en l'absence de la mention prescrite à ce sujet, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés" ;

16Vu lesdits articles ;

17Attendu que, selon l'alinéa 2 de l'article 183 du Code de procédure pénale, les décisions du juge d'instruction qui sont susceptibles de voies de recours de la part de la partie civile sont notifiés à cette dernière dans les délais les plus brefs, soit verbalement avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée et que, dans tous les cas, une copie de l'acte lui est remise ;

18que l'alinéa 6 du même texte édicte que mention est portée au dossier par le greffier de la nature et de la date de la diligence, ainsi que des formes utilisées ;

19Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 13 août 1993 par Chantal Y..., partie civile, de l'ordonnance de non-lieu rendue le 29 juillet 1993, la chambre d'accusation se borne à énoncer qu'elle lui a été notifiée par lettre recommandée le 2 août 1993 et que l'appel a été formé hors délai ;

20Mais attendu qu'en tenant pour établi l'envoi à la partie civile d'une lettre recommandée qui aurait fait courir le délai d'appel, alors qu'il appert des pièces de la procédure qu'aucune mention relative à une telle notification n'a été portée au dossier, les juges du second degré, se fondant sur le récépissé postal et sans avoir pu vérifier la réalité de la formalité requise en l'absence de la mention prescrite à ce sujet, ont méconnu les principes ci-dessus rappelés ;

21D'où il suit que la cassation est encourue ;

22Par ces motifs,

23CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles en date du 5 janvier 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

24RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

25ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.542
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 nov. 1995, n° 94-80.542, inédit

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