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(sur le premier moyen) JUGEMENTS ET ARRETS : Cass. crim., 14 novembre 1995, n° 95-81.272

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 1995, 95-81.272, Inédit

Mots-clés

  • (sur le premier moyen) JUGEMENTS ET ARRETS
  • Incidents contentieux relatifs à l'exécution
  • Confusion des peines
  • Procédure
  • Audition du conseil du demandeur
  • Conditions
  • Code de procédure pénale, article 711
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.272
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 nov. 1995, n° 95-81.272, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le premier moyen) JUGEMENTS ET ARRETS ; Incidents contentieux relatifs à l'exécution ; Confusion des peines ; Procédure ; Audition du conseil du demandeur ; Conditions

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-81.272

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556182.

Titrage officiel

(sur le premier moyen) JUGEMENTS ET ARRETS - Incidents contentieux relatifs à l'exécution - Confusion des peines - Procédure - Audition du conseil du demandeur - Conditions.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Raynald, contre l'arrêt de cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 15 septembre 1994, qui a rejeté sa demande de confusion de peines ;

6Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de ce que les débats ont eu lieu sans que le demandeur ait été présent ou représenté par son avocat ;

9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans sa requête en confusion de peines, Raynald X... n'a pas signalé qu'il serait assisté d'un avocat ;

10que, lors de l'instruction de la requête, aucun avocat n'a demandé à intervenir ;

11Attendu qu'en cet état, il ne saurait être reproché à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait dès lors que, selon l'article 711 du Code de procédure pénale, l'avocat n'est entendu que "s'il le demande" et qu'il n'est procédé à l'audition de la partie elle-même que si les juges l'estiment utile ;

12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

13Sur le second moyen de cassation critiquant les motifs de l'arrêt relatifs au refus de la confusion ;

14Attendu qu'après avoir constaté que les conditions légales de la confusion étaient remplies mais que celle-ci n'était pas obligatoire, la cour d'appel a énoncé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la requête ;

15Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges n'ont fait qu'user d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte ;

16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier, M.

21Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.272
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 nov. 1995, n° 95-81.272, inédit

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