Cassation : Cass. crim., 14 novembre 1996, n° 96-80.469
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 1996, 96-80.469, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Chambre criminelle
- Pouvoirs
- Annulation
- Nullités de procédure
- Absence d'atteinte aux intérêts du demandeur
- Article 802 du code de procédure pénale
- Effets
- Code de procédure pénale, article 802
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-80.469
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 nov. 1996, n° 96-80.469, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Chambre criminelle ; Pouvoirs ; Annulation ; Nullités de procédure ; Absence d'atteinte aux intérêts du demandeur ; Article 802 du code de procédure pénale ; Effets
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-80.469
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572811.
Titrage officiel
CASSATION - Chambre criminelle - Pouvoirs - Annulation - Nullités de procédure - Absence d'atteinte aux intérêts du demandeur - Article 802 du code de procédure pénale - Effets.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 167 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 173 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 175 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LAURENT X..., partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation, de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, en date du 7 décembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Christian Z..., sur sa plainte, des chefs de délivrance de certificats faisant état de faits inexacts et corruption, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale, en vertu duquel le pourvoi est recevable;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 167, 173, et 175 du Code de procédure pénale :
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les conclusions d'un rapport d'expertise et l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale n'ont pas été notifiés régulièrement à Jean-Guillaume Y..., partie civile, ayant été envoyés à une adresse erronée;
11Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité, fondée sur l'irrégularité de ces notifications et soulevée par l'intéressé à l'appui de son appel de l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation retient que Jean-Guillaume Y... a été en mesure de solliciter devant elle tous les actes d'information qu'il estimait utiles, et qu'il ne critique pas la teneur du rapport d'expertise, après en avoir pris connaissance;
12Que les juges en déduisent que les irrégularités commises n'ont porté aucune atteinte aux intérêts du demandeur et que la nullité de la procédure n'est pas encourue;
13Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
14D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche qui critique le rejet d'une demande de complément d'information, doit être écarté;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires;
19Avocat général : M. Cotte ;
20Greffier de chambre : Mme Mazard ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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