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Chambre d'accusation : Cass. crim., 14 novembre 1996, n° 96-81.220

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 1996, 96-81.220, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-81.220
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 nov. 1996, n° 96-81.220, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêt ; Arrêt de refus d'informer ; Plainte de la partie civile ; Faits ne pouvant comporter une poursuite ou ne pouvant admettre aucune qualification pénale ; Contestation d'honoraires d'avocat

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-81.220

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573778.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêt - Arrêt de refus d'informer - Plainte de la partie civile - Faits ne pouvant comporter une poursuite ou ne pouvant admettre aucune qualification pénale - Contestation d'honoraires d'avocat.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Eugénie, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 8 février 1996, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte du chef de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;

7Vu l'article 575 alinéa 2 1 du Code de procédure pénale;

8Vu le mémoire personnel produit ;

9Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 86 du Code de procédure pénale;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Eugénie Y..., en litige avec son organisme de sécurité sociale, a mandaté son neveu pour consulter en son nom Me X..., avocate; qu'après deux entretiens de son mandataire avec l'avocate, Eugénie Y... a demandé à celle-ci de cesser toute démarche; qu'elle a refusé de régler la note d'honoraires que lui a adressée Me X... puis fait appel de l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier;

11Attendu que pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction sur la plainte déposée Eugénie Y... du chef de tentative d'escroquerie, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les faits dénoncés, relève qu'il s'agit en réalité d'une contestation d'honoraires qui fait l'objet d'un contentieux conforme aux dispositions régissant la matière; que les juges ajoutent qu'il n'apparaît pas que l'avocat ait outrepassé son mandat et que les faits "ne sont pas susceptibles de constituer une tentative d'escroquerie ou de recevoir une quelconque qualification pénale";

12Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, a justifié sa décision au regard de l'article 86 alinéa 3 du Code de procédure pénale;

13D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

17Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

18Avocat général : M. Cotte ;

19Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-81.220
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 nov. 1996, n° 96-81.220, inédit

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