Presse : Cass. crim., 14 novembre 1996, n° 96-81.362
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 1996, 96-81.362, Inédit
Mots-clés
- Presse
- Procédure
- Diffamation publique
- Loi d'amnistie du 3 août 1995
- Action publique éteinte
- Exercice de l'action civile
- Absence de saisine de la juridiction de jugement
- Possibilité (non)
- Code pénal, article 133-10
- Code de procédure pénale, article 6
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-81.362
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 nov. 1996, n° 96-81.362, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Procédure ; Diffamation publique ; Loi d'amnistie du 3 août 1995 ; Action publique éteinte ; Exercice de l'action civile ; Absence de saisine de la juridiction de jugement ; Possibilité (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-81.362
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573787.
Titrage officiel
PRESSE - Procédure - Diffamation publique - Loi d'amnistie du 3 août 1995 - Action publique éteinte - Exercice de l'action civile - Absence de saisine de la juridiction de jugement - Possibilité (non).
Textes cités
- Code pénal, article 133-10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- L. Jean-Guillaume, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 janvier 1996, qui, dans la procédure suivie contre Roger T., Jean-Pierre B., Michel B., Jean-Pierre M. des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité, a constaté l'extinction de l'action publique par l'amnistie et confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction;
7Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ;
8Vu le mémoire personnel produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 45 de la loi du 29 juillet 1881, 6 et 10 du Code de procédure pénal, 133-10 du nouveau Code pénal, 21 de la loi d'amnistie du 3 août 1995, violation des droits de la partie civile, manque de base légale;
10Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue le 20 octobre 1995 par le juge d'instruction, l'arrêt relève que les faits dénoncés par la partie civile, antérieurs au 18 mai 1995, sont poursuivis sous la qualification de diffamation publique et complicité, et entrent dans le champ d'application de l'article 2, alinéa 2-5°, de la loi du 3 août 1995 portant amnistie; que les juges en déduisent que, par application de l'article 6 du Code de procédure pénale, il convient de constater l'extinction de l'action publique par l'effet de l'amnistie; qu'ils ajoutent que l'argumentation de la partie civile relative au sort de son action se heurte à l'absence de renvoi devant la juridiction de jugement avant la publication de la loi d'amnistie;
11Attendu que, par ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
12Qu'aux termes de l'article 2, alinéa 2-5°, de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse; qu'ainsi, l'action publique mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile s'est trouvée éteinte dès la publication de ce texte;
13Que les dispositions de l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, selon lesquelles la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils, ne sauraient recevoir application en l'espèce;
14Que, dès lors, l'action n'est désormais susceptible d'aucune suite devant les juridictions répressives;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
19Avocat général : M. Cotte ;
20Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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