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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 14 novembre 1996, n° 96-82.419

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 1996, 96-82.419, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.419
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 14 nov. 1996, n° 96-82.419, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Délai ; Décision en premier ressort ; Qualification erronée en dernier ressort ; Amendes des contraventions de cinquième classe ; Cumul ; Pourvoi ; Effet suspensif

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Dit que le point de départ du délai d'appel du jugement est différé jusqu'à la signification du présent arrêt à Claude X... :

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-82.419

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557508.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Décision en premier ressort - Qualification erronée en dernier ressort - Amendes des contraventions de cinquième classe - Cumul - Pourvoi - Effet suspensif.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude,

5contre le jugement du tribunal de police de MARSEILLE, en date du 15 mars 1996, qui l'a condamné, pour infraction à la réglementation du travail dans les transports routiers, à une amende de 600 francs;

6Sur la recevabilité du pourvoi ;

7Vu l'article 546 du Code de procédure pénale ;

8Attendu que, selon le premier alinéa de l'article 546 précité, la faculté d'appeler appartient au prévenu, notamment, lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe;

9Attendu que pour l'application de cette disposition, lorsque le tribunal de police est saisi de plusieurs contraventions lui permettant de prononcer plusieurs amendes, il y a lieu de totaliser les peines encourues en vue de déterminer si le jugement est susceptible d'appel;

10Attendu que Claude X... a été poursuivi pour trois infractions au règlement CEE 3830/85, passibles d'une amende de 5 000 francs chacune; qu'ainsi la totalité des peines encourues excédant l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le jugement susvisé était susceptible d'appel;

11D'où il résulte qu'en application de l'article 567 du Code de procédure pénale, ce jugement ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation;

12Mais attendu que la décision attaquée a mentionné à tort qu'elle était rendue en dernier ressort et qu'en raison de cette circonstance de nature à induire en erreur le prévenu, le pourvoi en cassation a eu pour effet de différer, jusqu'à la signification de l'arrêt de la Cour de Cassation, le point du départ du délai d'appel du jugement;

13Par ces motifs,

14DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

15Dit que le point de départ du délai d'appel du jugement est différé jusqu'à la signification du présent arrêt à Claude X... :

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

17Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

18Avocat général : M. Cotte ;

19Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.419
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 14 nov. 1996, n° 96-82.419, inédit

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