Protection des consommateurs : Cass. crim., 14 novembre 2000, n° 99-84.521
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 2000, 99-84.521, Inédit
Mots-clés
- Protection des consommateurs
- Loteries publicitaires
- Information des tiers
- Modalités
- Appréciation des juges du fond
- Code pénal, article 121-11
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-84.521
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 nov. 2000, n° 99-84.521, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Protection des consommateurs ; Loteries publicitaires ; Information des tiers ; Modalités ; Appréciation des juges du fond
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-84.521
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007625305.
Titrage officiel
PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Loteries publicitaires - Information des tiers - Modalités - Appréciation des juges du fond.
Sommaire officiel
null
Textes cités
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DE GOUTTES ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Bernard,
6contre l'arrêt n° 314, de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 29 avril 1999, qui, pour infraction à la législation sur les loteries publicitaires, l'a condamné à 20 000 francs d'amende ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-36, L. 121-37 et L. 121-41 du Code de la consommation, 121-11 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable d'infractions à la législation sur les loteries publicitaires, et l'a condamné de ce chef ;
10" aux motifs que, pour être dispensé des obligations légales qui lui imposaient de mentionner que le règlement serait adressé à toute personne qui en ferait la demande, et d'autre part de fournir un inventaire des lots, le prévenu allègue avoir adressé à chaque participant le règlement intégral, imprimé sur la face interne de l'enveloppe d'expédition du pli ; que, cependant, le prévenu ne pouvait s'affranchir de l'observation stricte des obligations légales qu'en faisant figurer de manière apparente et non équivoque le règlement intégral du jeu ; qu'en l'espèce, l'enveloppe étant destinée à être jetée après son ouverture, les consommateurs n'ont pu en prendre connaissance dans un grand nombre de cas ;
11" alors d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le règlement intégral du jeu était imprimé sur la face interne de l'enveloppe d'expédition du pli, ce qui implique que ce règlement était immédiatement visible dès l'ouverture de l'enveloppe ; qu'il s'ensuit que le règlement intégral du jeu figurait bien de façon apparente et non équivoque dans l'envoi adressé à chaque participant, et ce indépendamment du fait que certains consommateurs négligents, ayant jeté l'enveloppe, s'étaient privés de la possibilité d'en prendre connaissance ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
12" alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'il n'y a pas de délit sans l'intention de le commettre ; qu'en se bornant à caractériser l'élément matériel du délit de non-respect de la législation sur les loteries publicitaires, sans constater que c'est de façon consciente, volontaire ou délibérée, que Bernard X... a méconnu cette législation, la cour d'appel n'a pas, en toute hypothèse, caractérisé l'élément intentionnel du délit " ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bernard X..., président du conseil d'administration de la société France Direct Service, est poursuivi pour avoir organisé une loterie publicitaire dont les documents ne comportaient, ni l'inventaire des lots mis en jeu, ni la mention selon laquelle le règlement de l'opération serait adressé à toute personne à sa demande, infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-37 et L. 121-41 du Code de la consommation ;
14Attendu que, pour rejeter le moyen de défense du prévenu, qui faisait valoir que le règlement comprenant l'inventaire des lots figurait sur la face interne de l'enveloppe adressée au client, les juges retiennent que les mentions, dissimulées sur une enveloppe destinée à être jetée ou détruite, ne satisfont pas aux exigences légales ;
15Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, et d'où il résulte que le prévenu a agi en connaissance de cause, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
16Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
21Avocat général : M. De Gouttes ;
22Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale