Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 14 novembre 2002, n° 02-80.954
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 2002, 02-80.954, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Disqualification
- Pouvoirs des juges
- Code de procédure pénale, article 388
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-80.954
- Publication
- Bulletin criminel 2002 N° 207 p. 764
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 nov. 2002, n° 02-80.954, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Disqualification ; Pouvoirs des juges
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si c'est à tort qu'en méconnaissance des articles 388 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel n'a pas mis le prévenu, poursuivi en qualité d'auteur des faits visés dans la prévention, en mesure de présenter sa défense sur la qualification de complicité, nouvellement retenue, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que la Cour de cassation peut s'assurer que, tels qu'ils ont été souverainement appréciés par les juges du fond, les faits reprochés au prévenu caractérisaient le délit pour lequel il avait été poursuivi et sur lequel il s'était expliqué, la peine prononcée étant justifiée de ce chef. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article préliminaire
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 2002.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2002 N° 207 p. 764
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-80.954
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 2001-09-12, Bulletin criminel 2001, n° 177, p. 577 (rejet et cassation partielle) ; Chambre criminelle, 2002-01-22, Pourvoi n° 01-83.755, Non publié (rejet), Diffusé Légifrance.<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070657.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Pouvoirs des juges.
Références de titrage : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Conditions - Prévenu mis en mesure de préciser sa défense sur la nouvelle qualification
Sommaire officiel
Si c'est à tort qu'en méconnaissance des articles 388 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel n'a pas mis le prévenu, poursuivi en qualité d'auteur des faits visés dans la prévention, en mesure de présenter sa défense sur la qualification de complicité, nouvellement retenue, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que la Cour de cassation peut s'assurer que, tels qu'ils ont été souverainement appréciés par les juges du fond, les faits reprochés au prévenu caractérisaient le délit pour lequel il avait été poursuivi et sur lequel il s'était expliqué, la peine prononcée étant justifiée de ce chef. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 2001-09-12, Bulletin criminel 2001, n° 177, p. 577 (rejet et cassation partielle) ; Chambre criminelle, 2002-01-22, Pourvoi n° 01-83.755, Non publié (rejet), Diffusé Légifrance.<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Mohamed,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 7 décembre 2001, qui, pour complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 9 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, à l'interdiction définitive du territoire français et à une amende douanière ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 388 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du Code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed X... coupable de complicité d'importation, transport, détention et cession de stupéfiants ainsi que d'importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à la peine de 9 ans d'emprisonnement et au versement d'une amende douanière de 4 200 000 francs et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national à titre définitif ;
10"aux motifs que la preuve est rapportée que Mohamed X... a organisé ces opérations de trafic, qu'il a remis les divers produits stupéfiants à des passeurs, qu'il leur a donné des instructions, et qu'il les a rémunérés, et qu'il a reçu le prix de la vente ; les pièces de la procédure et les débats n'ont pas démontré qu'il a lui-même acquis, importé, transporté, détenu, offert, cédé et employé en France ces produits stupéfiants, et il sera déclaré coupable de complicité de ce délit, et non de ces délits principaux ;
11"alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure, que Mohamed X..., prévenu du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, ait été en mesure de se défendre sur la qualification de complicité de ces infractions ; qu'en conséquence, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes précités" ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mohamed X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, de 1996 à 1998, contrevenu aux dispositions réglementaires et légales en important, exportant, transportant, détenant, cédant, offrant, acquérant, employant des substances classées comme stupéfiants et en important en contrebande des marchandises prohibées ;
13que, condamné de ces chefs par les premiers juges, il a été déclaré coupable de complicité de ces délits par la cour d'appel ;
14Attendu qu'en cet état, si c'est à tort qu'en méconnaissance des articles 388 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel n'a pas mis le prévenu en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que la Cour de Cassation a pu s'assurer que, tels qu'ils ont été souverainement appréciés par les juges du fond, les faits reprochés au prévenu caractérisaient le délit d'importation de stupéfiants pour lequel l'intéressé avait été poursuivi et sur lequel il s'était expliqué, la peine prononcée étant justifiée de ce chef ;
15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, M. Rognon conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
20Avocat général : M. Davenas ;
21Greffier de chambre : Mme Lambert ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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