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(Sur les 2 premiers moyens du pourvoi contre l'arrêt du 20 septembre 2000) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION : Cass. crim., 14 novembre 2002, n° 02-80.278

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 2002, 02-80.278, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-80.278
Solution
Rejet Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 14 nov. 2002, n° 02-80.278, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur les 2 premiers moyens du pourvoi contre l'arrêt du 20 septembre 2000) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION ; Procédure ; Mémoire ; Modalités ; Dép<CB>t au greffe ; Document annexé à la déclaration d'appel (non) ; (Sur le 3e moyen de la société ROLIMA contre l'arrêt du 5 décembre 2001) INSTRUCTION ; Désignation du juge d'instruction ; Juge d'instruction empêché ; Remplacement ; Ordonnance de non-lieu ; Conditions

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-80.278

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007582991.

Titrage officiel

(Sur les 2 premiers moyens du pourvoi contre l'arrêt du 20 septembre 2000) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Mémoire - Modalités - Dép<CB>t au greffe - Document annexé à la déclaration d'appel (non).

(Sur le 3e moyen de la société ROLIMA contre l'arrêt du 5 décembre 2001) INSTRUCTION - Désignation du juge d'instruction - Juge d'instruction empêché - Remplacement - Ordonnance de non-lieu - Conditions.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur les pourvois formés par :

61 ) - La société X..., partie civile,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 septembre 2000, qui, dans l'information suivie sur sa plainte du chef d'escroquerie, a dit n'y avoir lieu à statuer sur sa demande d'actes d'information ;

82 ) - La société X..., partie civile,

9- Y... Robert,

10- Z... A... Marie José,

11contre l'arrêt de la même juridiction, en date du 5 décembre 2001, qui, dans la même procédure, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

12Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

13Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

14Vu les mémoires personnels produits ;

15Sur la recevabilité du mémoire personnel daté du 15 janvier 2002 :

16Attendu que ce mémoire, qui émane de demandeurs non condamnés pénalement, n'a pas été déposé au greffe de la chambre de l'instruction, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

17Que dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

18I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 20 septembre 2000 :

19Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

20Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 81 du Code de procédure pénale, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

21Les moyens étant réunis ;

22Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 4 février 2000, une demande d'actes d'instruction a été déposée par la société X..., partie civile, à l'accueil du pôle financier du tribunal de grande instance de Paris ; que cette demande a été réitérée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 février 2000 ;

23Que, par ordonnance du 9 février 2000, le juge d'instruction a déclaré irrecevable la demande du 4 février , comme n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration à un greffier dans les formes prescrites par l'article 81, alinéa 10, du Code de procédure pénale ;

24Que, sur appel, la chambre de l'instruction a infirmé cette ordonnance et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'acte reçue le 7 février 2000 au motif que, n'ayant pas été formée conformément aux prescriptions de l'article 81 du Code de procédure pénale, elle était inexistante ;

25Attendu qu'en cet état, et si c'est à tort que la chambre de l'instruction a déclaré inexistante la demande du 7 février 2000, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

26Que, d'une part, la chambre de l'instruction n'est tenue de répondre qu'aux moyens figurant dans un mémoire établi et déposé au greffe dans les conditions prévues par l'article 198 du Code de procédure pénale et que tel n'était pas le cas d'un document annexé par la partie civile à sa déclaration d'appel formée au greffe du tribunal de grande instance ;

27Que, d'autre part, les juges ne sont tenus de répondre qu'aux demandes présentées dans les conditions prévues par la loi et que tel n'était pas le cas de demandes adressées, en méconnaissance de l'article 81 du Code du procédure pénale, non au greffier du juge d'instruction saisi du dossier, mais à ce magistrat lui-même ;

28D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

29II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 5 décembre 2001 :

30Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il a été formé par Robert Y... et Marie-Josée Z... A... :

31Attendu que Robert Y... et Marie-Josée Z... A..., n'ayant pas été partie à l'instance d'appel à titre personnel, n'avaient pas qualité pour se pourvoir en cassation ;

32Que le pourvoi en ce qu'il a été formé par Robert Y... et Marie-Josée Z... A... n'est pas recevable ;

33Sur le pourvoi en ce qu'il a été formé par la société X... ;

34Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 175 et 83, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;

35Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction a rejeté sa demande d'annulation de l'ordonnance de non-lieu, dès lors que le juge d'instruction chargé de l'information en remplacement d'un précédent juge d'instruction, conformément aux prescriptions de l'article 84, alinéa 3, du Code de procédure pénale, a qualité pour rendre l'ordonnance de non-lieu dans une information dont son prédécesseur a constaté l'achèvement, par l'envoi de l'avis prévu par l'article 175 du même Code ;

36D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

37Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

38I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 20 septembre 2000 :

39Le REJETTE ;

40II - Sur le pourvoi concernant l'arrêt du 5 décembre 2001, en ce qu'il a été formé par Robert Y... et Marie-Josée Z... A... :

41Le déclare IRRECEVABLE ;

42III - Sur le pourvoi concernant l'arrêt du 5 décembre 2001 en ce qu'il a été formé par la société X... :

43Le REJETTE ;

44Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

45Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

46Greffier de chambre : Mme Lambert ;

47En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Date
Pourvoi
02-80.278
Solution
Rejet Irrecevabilité

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Cass. crim., 14 nov. 2002, n° 02-80.278, inédit

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