1° chambre de l'instruction : Cass. crim., 14 novembre 2002, n° 02-80.710
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 2002, 02-80.710, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° chambre de l'instruction
- Procédure
- Audience
- Conseil
- Conseil du témoin assisté
- Observations
- Modalités
- 2° chambre de l'instruction
- Débats
- Audition des parties
- Ordre
- Audition en dernier
- Effet
- Code de procédure pénale, article 197-1
- Irrecevabilité et Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-80.710
- Publication
- Bulletin criminel 2002 N° 205 p. 758
- Solution
- Irrecevabilité et Rejet
Référence
Cass. crim., 14 nov. 2002, n° 02-80.710, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° chambre de l'instruction ; Procédure ; Audience ; Conseil ; Conseil du témoin assisté ; Observations ; Modalités ; 2° chambre de l'instruction ; Débats ; Audition des parties ; Ordre ; Audition en dernier ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° En application de l'article 197-1 du Code de procédure pénale, l'avocat du témoin assisté est admis à faire valoir devant la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, des observations qui peuvent être formulées tant oralement que par écrit(1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité et Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
I. Sur le pourvoi formé par Marguerite X... :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II. Sur le pourvoi formé par la société Y... :
Le REJETTE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 2002.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2002 N° 205 p. 758
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-80.710
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 2002-06-25, Bulletin crim 2002, n° 143, p. 529 (rejet).<br/>
Titrage officiel
1° CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Audience - Conseil - Conseil du témoin assisté - Observations - Modalités.
2° CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Débats - Audition des parties - Ordre - Conseil du témoin assisté - Audition en dernier - Effet.
Sommaire officiel
1° En application de l'article 197-1 du Code de procédure pénale, l'avocat du témoin assisté est admis à faire valoir devant la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, des observations qui peuvent être formulées tant oralement que par écrit(1).
2° La partie civile ne saurait se faire un grief de ce que l'avocat du témoin assisté ait eu la parole en dernier, dès lors que seule est prescrite à peine de nullité l'audition en dernier de la personne mise en examen ou de son conseil.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 197-1 · sur ce site
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code pénal, article 313-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 113-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 2002-06-25, Bulletin crim 2002, n° 143, p. 529 (rejet).<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1IRRECEVABILITE ET REJET des pourvois formés par X... Marguerite, la société Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 7 septembre 2001, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, pour escroquerie et entrave à la liberté des enchères, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
2LA COUR,
3Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
4I. Sur le pourvoi formé par Marguerite X... :
5Attendu qu'aucun moyen n'est produit par la demanderesse qui, ainsi, ne justifie d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
6II. Sur le pourvoi formé par la société Y... :
7Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du Code de procédure pénale ;
8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 313-6 du Code pénal, 113-1, 199, 575 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
10" en ce que l'arrêt attaqué mentionne avoir été rendu après audition du conseil de Jacques et Michel Z..., témoins assistés, lequel a eu la parole en dernier et a précédemment déposé un mémoire ;
11" alors que, selon les dispositions combinées des articles 113-1 et 199 du Code de procédure pénale, le témoin assisté n'a pas la qualité de partie à la procédure et ne peut ni déposer un mémoire, ni présenter des observations sommaires devant la chambre de l'instruction ; que le témoin assisté ne bénéficie des droits accordés à la personne mise en examen que devant le juge d'instruction en sorte que le dépôt de conclusions et l'audition du conseil de celui-ci devant la chambre de l'instruction, statuant sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, constituent une irrégularité qui porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie civile ; que la méconnaissance des prescriptions d'ordre public du Code de procédure pénale emporte annulation de la décision attaquée, rendue aux termes d'une procédure irrégulière dès lors que l'audition du conseil du témoin assisté, réalisé en dernier, après celle du conseil de la partie civile, caractérise une irrégularité qui porte directement atteinte aux parties concernées, qui n'ont pas pu exprimer leurs observations après celles du témoin assisté, lequel ne bénéficie aucunement de l'ordre de parole préférentiel réservé aux seules personnes mises en examen " ;
12Attendu que la partie civile ne saurait se faire un grief de ce que l'avocat de Jacques et Michel Z..., témoins assistés, ait déposé un mémoire et qu'il ait eu la parole en dernier, dès lors qu'en application de l'article 197-1 du Code de procédure pénale, l'avocat du témoin assisté est admis à faire valoir devant la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, des observations, qui peuvent être formulées tant oralement que par écrit, et que seule est prescrite à peine de nullité l'audition en dernier de la personne mise en examen ou de son conseil ;
13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15Par ces motifs :
16I. Sur le pourvoi formé par Marguerite X... :
17Le DECLARE IRRECEVABLE ;
18II. Sur le pourvoi formé par la société Y... :
19Le REJETTE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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