Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 14 octobre 1975, n° 75-90.017
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 octobre 1975, 75-90.017, Publié au bulletin
Mots-clés
- Homicide et blessures involontaires
- Force majeure
- Fait extérieur imprévisible et insurmontable
- Flaque d'eau sur la chaussée, causée par un orage (non)
- Ancien code pénal, article 320
- Ancien code pénal, article 64
- Code de procédure pénale, article 593
- Irrecevabilité REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 75-90.017
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 215 P. 575
- Solution
- Irrecevabilité REJET
Référence
Cass. crim., 14 oct. 1975, n° 75-90.017, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Homicide et blessures involontaires ; Force majeure ; Fait extérieur imprévisible et insurmontable ; Flaque d'eau sur la chaussée, causée par un orage (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Ne constitue pas un fait extérieur imprévisible et insurmontable, constitutif de la force majeure, l'existence d'une flaque d'eau sur la route, à la suite d'un orage d'une exceptionnelle violence.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 320
- Ancien code pénal, article 64
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 octobre 1975.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 215 P. 575
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 75-90.017
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057807.
Titrage officiel
HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Force majeure - Fait extérieur imprévisible et insurmontable - Flaque d'eau sur la chaussée, causée par un orage (non).
Sommaire officiel
Ne constitue pas un fait extérieur imprévisible et insurmontable, constitutif de la force majeure, l'existence d'une flaque d'eau sur la route, à la suite d'un orage d'une exceptionnelle violence.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 320
- Ancien code pénal, article 64
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1IRRECEVABILITE ET REJET DES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (PHILIPPE) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS (4° CHAMBRE), EN DATE DU 13 DECEMBRE 1974, QUI POUR BLESSURES INVOLONTAIRES L'A CONDAMNE A 600 FRANCS D'AMENDE, A ORDONNE LA SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE PENDANT UN MOIS ET S'EST PRONONCE SUR LES REPARATIONS CIVILES ;
22° X... (FELIX), MIS HORS DE CAUSE PAR LE MEME ARRET LA COUR, SUR LE POURVOI DE X... (FELIX) : ATTENDU QUE X... (FELIX) ETAIT SANS INTERET A SE POURVOIR, LA COUR D'APPEL AYANT PRONONCE SA MISE HORS DE CAUSE ;
3QU'IL Y A LIEU, DES LORS, DE DECLARER SON POURVOI IRRECEVABLE ;
4SUR LE POURVOI DE X... (PHILIPPE) : VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 64, 320 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR BLESSURES PAR IMPRUDENCE ;
6AU MOTIF QUE LA VOITURE QU'IL CONDUISAIT A ETE DEVIEE DE SA ROUTE PAR LA PRESENCE D'UNE ENORME FLAQUE D'EAU QUI OBSTRUAIT LA CHAUSSEE SUR UNE LONGUEUR D'UNE CINQUANTAINE DE METRES, EN SUITE D'UN ORAGE VIOLENT ET QUE LA PRESENCE DE CET OBSTACLE N'AURAIT PAS CONSTITUE UN CAS DE FORCE MAJEURE, ETANT DONNE QU'ELLE N'AURAIT PAS ETE IMPREVISIBLE ET N'AURAIT PAS CONSTITUE UN OBSTACLE INSURMONTABLE ;
7ALORS QUE SI LE DEMANDEUR AVAIT CONNAISSANCE DE LA VIOLENCE DE L'ORAGE QU'IL VENAIT DE TRAVERSER, IL N'EST PAS CONSTATE QU'IL AURAIT ETE AVERTI DE LA POSSIBILITE DE LA FORMATION D'INONDATIONS LOCALES DE LA CHAUSSEE, ET QU'EST CONSTATE QUE LA FLAQUE D'EAU QUI A FAIT DEVIER LA VOITURE ETAIT STRICTEMENT LOCALISEE ET SE TROUVAIT DANS UNE AGGLOMERATION EN UN ENDROIT OU L'USAGER NE POUVAIT S'ATTENDRE A L'Y TROUVER ;
8ET ALORS, SURTOUT, QUE LA SPECIFICATION PAR LE JUGE DU FOND QUE L'EXISTENCE DE CET OBSTACLE EST DUE NON A LA VIOLENCE DE L'ORAGE, MAIS A L'INSUFFISANCE DES SYSTEMES D'EVACUATION DES EAUX, SUFFIT A METTRE EN LUMIERE LE CARACTERE A LA FOIS IMPREVISIBLE ET INEVITABLE DUDIT OBSTACLE ;
9ALORS ENFIN QU'IL RESULTE DES CONSTATIONS DES GENDARMES QUE LA VITESSE DE LA VOITURE RESTAIT INFERIEURE A LA VITESSE REGLEMENTAIRE DANS UNE AGGLOMERATION ET QUE, PAR CONSEQUENT, LE DEMANDEUR N'A COMMIS AUCUNE FAUTE DE NATURE A EXPLIQUER L'ACCIDENT ;
10" ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 16 SEPTEMBRE 1973, VERS 0 HEURE 45, X... (PHILIPPE), CONDUISANT LA VOITURE QUE SON PERE LUI AVAIT PRETEE, TRAVERSAIT LE VILLAGE DE LAMOTTE-BULEUX, ALORS QU'UN ORAGE D'UNE RARE VIOLENCE VENAIT DE S'ABATTRE SUR LA REGION ;
11QU'UNE LONGUE FLAQUE D'EAU A SOUDAIN OPPOSE UNE RESISTANCE A LA PROGRESSION DE L'AUTOMOBILE ET A FAIT PERDRE AU PREVENU LE CONTROLE DE CELLE-CI, QUI EST ALLEE S'ECRASER CONTRE UN ARBRE ET A PRIS FEU ;
12QUE X... A ETE BLESSE, AINSI QUE Y..., SON PASSAGER ;
13ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REJETE A BON DROIT L'EXCEPTION DE FORCE MAJEURE INVOQUEE PAR LE PREVENU, EN CONSTATANT, D'UNE PART, QUE LA PLUIE ETAIT TOMBEE EN TELLE ABONDANCE QUE LA PRESENCE DE FLAQUES D'EAU SUR LA ROUTE N'ETAIT PAS IMPREVISIBLE, ET D'AUTRE PART, QUE LA FLAQUE D'EAU QUI AVAIT FAIT PERDRE A X... LA MAITRISE DE SON VEHICULE NE CONSTITUAIT PAS UN OBSTACLE INSURMONTABLE ;
14ATTENDU QU'AYANT ETABLI QUE X... "CIRCULAIT A UNE VITESSE DONT IL N'ETAIT PAS MAITRE ET SANS AVOIR REGLE CELLE-CI EN FONCTION DES DIFFICULTES, DE LA VISIBILITE ET DES OBSTACLES QU'IL POUVAIT S'ATTENDRE A RENCONTRER EN RAISON DES CONDITIONS ATMOSPHERIQUES", LA COUR D'APPEL A CARACTERISE LA FAUTE COMMISE PAR LE PREVENU ET JUSTIFIE LA CONDAMNATION DE CELUI-CI DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES ;
15D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
16ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
17DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI DE X... (FELIX) ;
18REJETTE LE POURVOI DE X... (PHILIPPE)
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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