Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Contributions indirectes : Cass. crim., 9 octobre 1975, n° 75-90.087

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 1975, 75-90.087, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Contributions indirectes
  • Procédure
  • Action civile
  • Recevabilité
  • Syndicats viti-vinicoles
  • Infraction à la législation sur la détention et la circulation des sucres
  • Code du travail, article L. 411-11
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-90.087
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 213 P. 570
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 oct. 1975, n° 75-90.087, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Contributions indirectes ; Procédure ; Action civile ; Recevabilité ; Syndicats viti-vinicoles ; Infraction à la législation sur la détention et la circulation des sucres

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Encourt la cassation pour violation des articles L 411-11 du code du travail et 1744 du code général des impôts l'arrêt qui déboute des syndicats professionnels viti-vinicoles de l'action civile qu'ils ont exercée contre un viticulteur condamné pour infractions à la législation sur la détention et la circulation des sucres au motif que le préjudice allégué par ces syndicats et dont les juges n'ont pas dénié l'existence n'a pas été personnellement souffert par eux et n'est pas en relation directe avec les infractions retenues. Il appartenait aux juges de répondre aux chefs péremptoires des conclusions de ces syndicats qui faisaient état d'une atteinte portée par ces infractions aux intérêts collectifs des professions qu'ils représentent.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER DU 11 DECEMBRE 1974, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 octobre 1975.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 213 P. 570

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 75-90.087

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058216.

Titrage officiel

CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Procédure - Action civile - Recevabilité - Syndicats viti-vinicoles - Infraction à la législation sur la détention et la circulation des sucres.

Références de titrage : * ACTION CIVILE - Préjudice - Syndicats - Intérêts collectifs de la profession - Syndicats professionnels viti-vinicoles - Infractions à la législation sur la détention et la circulation des sucres.

Sommaire officiel

Encourt la cassation pour violation des articles L 411-11 du code du travail et 1744 du code général des impôts l'arrêt qui déboute des syndicats professionnels viti-vinicoles de l'action civile qu'ils ont exercée contre un viticulteur condamné pour infractions à la législation sur la détention et la circulation des sucres au motif que le préjudice allégué par ces syndicats et dont les juges n'ont pas dénié l'existence n'a pas été personnellement souffert par eux et n'est pas en relation directe avec les infractions retenues. Il appartenait aux juges de répondre aux chefs péremptoires des conclusions de ces syndicats qui faisaient état d'une atteinte portée par ces infractions aux intérêts collectifs des professions qu'ils représentent.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR : 1° LA FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE VINS DE TABLE ET DE PAYS ;

22° LE SYNDICAT DES VIGNERONS DE NARBONNE ;

33° LE SYNDICAT DE DEFENSE DU CRU CORBIERES, PARTIES CIVILES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS), DU 11 DECEMBRE 1974, QUI LES A DEBOUTES DE LEURS DEMANDES CONTRE X... (JEAN) CONDAMNE POUR INFRACTIONS AUX ARTICLES 424, 425 ET 426 DU CODE GENERAL DES IMPOTS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

4SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 411-11 (ANCIEN ARTICLE 11 DU LIVRE III) DU CODE DU TRAVAIL, 9 DE LA LOI DU 29 JUIN 1907 "TENDANT A PREVENIR LE MOUILLAGE DES VINS ET LES ABUS DE SUCRAGE", VIOLATION DES ARTICLES 1 ET SUIVANTS DU CODE DES VINS, 1744 ET 2020 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 425 ET 426 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DES ARTICLES 2, 3, 10, ALINEAS 2 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA COUR D'APPEL APRES AVOIR JUGE RECEVABLE L'ACTION DES SYNDICATS DEMANDEURS LES A DEBOUTES DE LEUR DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS ;

5AUX MOTIFS QUE LE PREJUDICE ALLEGUE PAR LES PARTIES CIVILES N'AVAIT PAS ETE "PERSONNELLEMENT" SOUFFERT ET N'ETAIT PAS EN RELATION DIRECTE AVEC L'INFRACTION POURSUIVIE, ET QUE X... AVAIT PRECISE QUE LE STOCK INTERDIT CORRESPONDAIT A LA PREVISION D'UNE AUTORISATION OFFICIELLE ;

6ALORS D'UNE PART QUE LES SYNDICATS PROFESSIONNELS PEUVENT DEVANT TOUTES LES JURIDICTIONS EXERCER TOUS LES DROITS RESERVES A LA PARTIE CIVILE RELATIVEMENT AUX FAITS PORTANT UN PREJUDICE DIRECT OU INDIRECT A L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION QU'ILS REPRESENTENT ;

7QUE DES LORS, LA COUR D'APPEL N'A PU DONNER UNE BASE LEGALE A SA DECISION EN REPROCHANT AUX DEMANDEURS DE NE PAS ETABLIR LE CARACTERE " DIRECT " ET " PERSONNEL " DU PREJUDICE INVOQUE, CE QUI N'ETAIT NULLEMENT NECESSAIRE S'AGISSANT DE LA DEFENSE D'INTERETS COLLECTIFS DE LA PROFESSION ;

8ALORS D'AUTRE PART, QUE DES L'INSTANT OU LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1744 ET 2020 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET DE LA LOI DE 1907 RENDAIENT SPECIALEMENT RECEVABLES A AGIR LES SYNDICATS DEMANDEURS, MEME EN CAS DE SIMPLE INFRACTION FISCALE OU DE SIMPLE DETENTION DE SUCRE AVANT TOUT USAGE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SE FONDER SUR LE CARACTERE PRETENDUMENT FISCAL DES INFRACTIONS OU SUR LA REPRESENTATION DES STOCKS DE SUCRE POUR DECLARER SANS OBJET L'ACTION CIVILE;

9QU'EN EFFET, LA CIRCULATION IRREGULIERE ET LA DETENTION PROHIBEE DE SUCRES PAR UN VITICULTEUR SONT DE NATURE A DISCREDITER L'IMAGE DE PRODUIT ET CONSTITUENT DONC UN PREJUDICE AU MOINS MORAL TROUVANT SA SOURCE DANS LES " FAITS OBJETS DE LA POURSUITE " AU SENS DE L'ARTICLE 3, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

10QU'AU BESOIN LA COUR D'APPEL DEVAIT PROCEDER A LA QUALIFICATION EXACTE DE LA POURSUITE ;

11ALORS ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT LAISSER SANS REPONSE LES CONCLUSIONS FAISANT ETAT DE LA NECESSITE POUR LES SYNDICATS D'ENTRETENIR UN SERVICE CONTENTIEUX CHARGE DE FAIRE OBSERVER LA REGLEMENTATION DONT LA VIOLATION PAR QUELQUES-UNS SUFFIT A ENGENDRER DES INEGALITES INADMISSIBLES SUR LE PLAN PROFESSIONNEL " ;

12VU LESDITS ARTICLES ;

13ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L 411-11 DU CODE DU TRAVAIL, LES SYNDICATS PROFESSIONNELS PEUVENT, DEVANT TOUTES LES JURIDICTIONS, EXERCER TOUS LES DROITS RESERVES A LA PARTIE CIVILE RELATIVEMENT AUX FAITS PORTANT UN PREJUDICE DIRECT OU INDIRECT A L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION QU'ILS REPRESENTENT ;

14ATTENDU QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 1744 DU CODE GENERAL DES IMPOTS EDICTE QUE LES SYNDICATS ET ORGANISMES PROFESSIONNELS OU INTERPROFESSIONNELS SONT HABILITES A EXERCER LES DROITS RESERVES A LA PARTIE CIVILE CHAQUE FOIS QUE L'ADMINISTRATION EXERCE DIRECTEMENT DES POURSUITES CORRECTIONNELLES POUR INFRACTION AU PRESENT CODE ;

15ATTENDU QUE, STATUANT SUR L'ACTION CIVILE EXERCEE PAR LA FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE VINS DE TABLE ET DE PAYS, LE SYNDICAT DES VIGNERONS DE NARBONNE ET LE SYNDICAT DE DEFENSE DU CRU CORBIERES A L'OCCASION DES POURSUITES CORRECTIONNELLES DIRIGEES PAR LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS CONTRE LE VITICULTEUR X..., LEQUEL, PREVENU DES INFRACTIONS FISCALES PREVUES PAR LES ARTICLES 424, 425 ET 426 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, AVAIT ETE CONDAMNE, DE CES CHEFS, DEFINITIVEMENT PAR LES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'AU VU DES ARTICLES 1744 ET 2020 BIS DU MEME CODE, LES SYNDICATS PRECITES ETAIENT, CONTRAIREMENT A CE QUI AVAIT ETE JUGE A TORT PAR LE TRIBUNAL, RECEVABLES EN LEURS CONSTITUTIONS DE PARTIES CIVILES ;

16QU'EN REVANCHE, IL Y AVAIT LIEU DE LES DEBOUTER DE LEURS DEMANDES, X... N'AYANT ETE POURSUIVI QUE POUR DETENTION D'UNE QUANTITE DE SUCRE SUPERIEURE A 200 KILOGRAMMES SANS DECLARATION AU SERVICE DES IMPOTS ET POUR EXPEDITION, TRANSPORT ET RECEPTION DE SUCRE PAR QUANTITES SUPERIEURES A 25 KILOGRAMMES SANS ACQUITS-A-CAUTION ;

17QU'EN EFFET, PRECISENT LES JUGES D'APPEL, X... A PU REPRESENTER AUX INSPECTEURS DE LA REPRESSION DES FRAUDES L'INTEGRALITE DU STOCK DE SUCRE QU'IL AVAIT ACHETE QUELQUES JOURS AUPARAVANT EN PREVISION A-T-IL DIT D'UNE AUTORISATION OFFICIELLE DE CHAPTALISATION, SE RESERVANT DE NE L'UTILISER QUE SI CETTE AUTORISATION ETAIT ACCORDEE;

18QUE, DES LORS, "LE PREJUDICE ALLEGUE PAR LES PARTIES CIVILES N'A PAS ETE PERSONNELLEMENT SOUFFERT PAR ELLES ET N'EST PAS EN RELATION DIRECTE AVEC L'INFRACTION REPROCHEE" ;

19MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES DE LOI RAPPELES CI-DESSUS ;

20QU'EN EFFET, LES JUGES, QUI N'ONT, EN L'ESPECE, AUCUNEMENT DENIE L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE DECOULANT D'UNE ATTEINTE PORTEE AUX INTERETS COLLECTIFS DES PROFESSIONS QUE CES SYNDICATS REPRESENTENT ET DONT CES DERNIERS FAISAIENT ETAT DANS DES CHEFS PEREMPTOIRES DE CONCLUSIONS AUXQUELS IL N'A PAS ETE REPONDU, NE POUVAIENT LES DEBOUTER DE LEURS DEMANDES EN REPARATION AU SEUL MOTIF QUE CE PREJUDICE N'ETAIT NI PERSONNEL NI DIRECT ;

21QUE L'ARRET ENCOURT LA CASSATION DE CE CHEF ;

22PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER DU 11 DECEMBRE 1974, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-90.087
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 213 P. 570
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 oct. 1975, n° 75-90.087, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de octobre 1975