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Cassation : Cass. crim., 16 octobre 1975, n° 74-91.103

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 octobre 1975, 74-91.103, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cassation
  • Intérêt
  • Partie civile
  • Grief tiré de la disqualification des poursuites
  • Blessures volontaires disqualifiées en blessures involontaires
  • Absence d'influence sur l'étendue de la créance indemnitaire
  • Code civil, article 1134
  • Code civil, article 1351
  • Ancien code pénal, article 309
  • Ancien code pénal, article 65
  • Code de procédure pénale, article 4
  • Code de procédure pénale, article 593
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-91.103
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 217 P. 579
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 16 oct. 1975, n° 74-91.103, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Intérêt ; Partie civile ; Grief tiré de la disqualification des poursuites ; Blessures volontaires disqualifiées en blessures involontaires ; Absence d'influence sur l'étendue de la créance indemnitaire

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Une partie civile ne saurait, faute d'intérêt, se faire un grief de ce que la Cour d'appel, saisie de son seul appel ait, statuant sur les intérêts civils, opéré une disqualification au regard de la loi pénale du délit de blessures volontaires en celui de blessures involontaires, dès lors que cette disqualification était sans influence sur l'étendue de la créance indemnitaire et, qu'au surplus, l'arrêt a modifié en sa faveur le partage de responsabilité décidé par les premiers juges (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 octobre 1975.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 217 P. 579

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 74-91.103

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-02-28 Bulletin Criminel 1972 N. 37 p.86 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-04-15 Bulletin Criminel 1972 N. 125 p.310 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058033.

Titrage officiel

CASSATION - Intérêt - Partie civile - Grief tiré de la disqualification des poursuites - Blessures volontaires disqualifiées en blessures involontaires - Absence d'influence sur l'étendue de la créance indemnitaire.

Références de titrage : * ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Partage de responsabilité - Faute de la victime - Coups et blessures volontaires - Cas.

Sommaire officiel

Une partie civile ne saurait, faute d'intérêt, se faire un grief de ce que la Cour d'appel, saisie de son seul appel ait, statuant sur les intérêts civils, opéré une disqualification au regard de la loi pénale du délit de blessures volontaires en celui de blessures involontaires, dès lors que cette disqualification était sans influence sur l'étendue de la créance indemnitaire et, qu'au surplus, l'arrêt a modifié en sa faveur le partage de responsabilité décidé par les premiers juges (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-02-28 Bulletin Criminel 1972 N. 37 p.86 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-04-15 Bulletin Criminel 1972 N. 125 p.310 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (CHRISTIAN), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 26 FEVRIER 1975, QUI, DANS DES POURSUITES EXERCEES CONTRE Y... (ROLAND), DU CHEF DE BLESSURES VOLONTAIRES, A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DELA VIOLATION DES ARTICLES 65 ET 309 DU CODE PENAL, 1134 ET 1351 DU CODE CIVIL, 4 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, VIOLATION DU PRINCIPE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE SUR L'ACTION PUBLIQUE, MODIFICATION DES TERMES DU LITIGE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QU'ETAIENT REUNIS A LA CHARGE DU PREVENU LES ELEMENTS DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET NON CEUX DU DELIT DE BLESSURES VOLONTAIRES, ET A DECLARE LE PREVENU RESPONSABLE POUR UN QUART DES BLESSURES SUBIES PAR LE DEMANDEUR, LES TROIS QUARTS DE LA RESPONSABILITE RESTANT A LA CHARGE DE CE DERNIER ;

3AUX MOTIFS QUE LE PREVENU AURAIT INVOLONTAIREMENT BLESSE LE DEMANDEUR, EN COMMETTANT L'IMPRUDENCE DE TIRER UN COUP DE FEU, DANS SA DIRECTION AVEC SA CARABINE ;

4ALORS QUE, D'UNE PART, EN L'ABSENCE DE TOUT APPEL DU MINISTERE PUBLIC ET DU PREVENU, LA COUR D'APPEL, EXCLUSIVEMENT SAISIE DE L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE, NE POUVAIT REVENIR SUR L'ACTION PUBLIQUE ;

5QU'ELLE-MEME DU RESTE, SE CONTREDISANT L'AVAIT ADMIS, MAIS QU'EN DISQUALIFIANT LES FAITS PAR LA SUBSTITUTION D'UN DELIT A UN AUTRE DELIT, L'ARRET ATTAQUE A STATUE EN MECONNAISSANCE DU PRINCIPE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE SUR LA REPRESSION, A EXCEDE LES LIMITES DU LITIGE PORTE DEVANT LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE ;

6ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE ENCORE, ENONCER, EN MEME TEMPS QUE LES BLESSURES PORTEES PAR LE PREVENU AU DEMANDEUR ETAIENT INVOLONTAIRES ALORS QUE LES PREMIERS JUGES RETENAIENT LE DELIT DE BLESSURES VOLONTAIRES ET QUE CEPENDANT LA RESPONSABILITE DU PREVENU ETAIT PLUS GRAVEMENT ENGAGEE QUE L'AVAIT DECIDE LE TRIBUNAL ;

7ALORS QU'ENFIN, SEULE N'AURAIT DU ETRE RETENUE QUE LA QUALIFICATION PENALE DES FAITS DONNES PAR LES PREMIERS JUGES AUX TERMES DE LEUR DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, SAVOIR, CELLE DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ;

8QU'A L'EXCLUSION DE TOUTE EXCUSE DE PROVOCATION IL ETAIT INTERDIT AUX JUGES DU FOND DE LAISSER A LA VICTIME UNE PART DE RESPONSABILITE ;

9QUE LA COUR D'APPEL EN PRESCRIVANT QUE LA REPARATION DU DOMMAGE SERAIT SUPPORTEE PARTIELLEMENT PAR LA PARTIE CIVILE A ENFREINT CES PRINCIPES ET, EN OUTRE, A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS QUI LUI ETAIENT SOUMISES ;

10" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y... A BLESSE D'UN COUP DE FEU X... AU MOMENT OU, LA NUIT, CELUI-CI LUI VOLAIT SA VOITURE AUTOMOBILE GAREE DEVANT SON DOMICILE, QUE Y..., DEFERE AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL A ETE DECLARE COUPABLE DE BLESSURES VOLONTAIRES, QU'IL A ETE CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES, UN PARTAGE DE LA RESPONSABILITE ETANT TOUTEFOIS OPERE ENTRE L'AUTEUR DU DELIT ET LA VICTIME, QUE LA COUR D'APPEL STATUANT SUR LE SEUL APPEL DE LA PARTIE CIVILE A DECIDE QUE LES FAITS COMMIS PAR Y... DEVAIENT, DU POINT DE VUE DES INTERETS CIVILS, ETRE RETENUS SOUS LA QUALIFICATION DE BLESSURES INVOLONTAIRES ;

11ATTENDU QU'EN CET ETAT LE DEMANDEUR NE SAURAIT SE FAIRE UN GRIEF DE LA DISQUALIFICATION QUE LA COUR D'APPEL A CRU DEVOIR OPERER AU REGARD DE LA LOI PENALE DES LORS QUE LE CHANGEMENT DE QUALIFICATION ETAIT SANS INFLUENCE SUR L'ETENDUE DE SA CREANCE INDEMNITAIRE ET QU'AU SURPLUS L'ARRET A MODIFIE, DANS UN SENS FAVORABLE A X..., LE PARTAGE DE RESPONSABILITE DECIDE PAR LES PREMIERS JUGES ;

12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, FAUTE D'INTERET, NE PEUT QU'ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;

13ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

14REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-91.103
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 217 P. 579
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 16 oct. 1975, n° 74-91.103, publié au Bulletin

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