Cass. crim., 14 octobre 1980, n° 76-92.760
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 octobre 1980, 76-92.760, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 14 octobre 1980
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Annulation
- Pourvoi
- 76-92.760
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 259
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Abrogation - Instance en cours - Extinction de l'action publique.
Références de titrage : * SANTE PUBLIQUE - Vaccination - Suppression de l'obligation - Application immédiate.
Sommaire officiel
Lorsque, avant toute décision définitive, le texte pénal en vertu duquel une condamnation a été prononcée a cessé d'être applicable, ladite condamnation n'ayant plus de base légale doit être tenue pour nulle et non avenue.
Textes cités
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Texte intégral
Sur le moyen pris d'office de la violation de l'article 1er de la loi du 2 juillet 1979 ; Vu lesdits articles ;
Attendu que, lorsque, avant toute décision définitive, le texte pénal en vertu duquel une condamnation a été prononcée a cessé d'être applicable, ladite condamnation n'ayant plus de base légale doit être tenue pour nulle et non avenue ;
Attendu que Jacques X... a été condamné par l'arrêt attaqué pour avoir refusé de faire vacciner son fils contre la variole pendant les deux années suivant sa naissance ;
Mais attendu que la loi n° 79-520 du 2 juillet 1979 a suspendu l'obligation de vaccination antivariolique prévue à l'alinéa 1er de l'article L. 5 du Code de la santé publique, invoqué contre le prévenu dans le cas, comme celui-ci, de l'espèce, où la personne à vacciner n'avait pas subi de vaccination antivariolique antérieure ; Qu'il s'ensuit que la décision frappée de pourvoi dans le délai de la loi n'étant pas définitive, manque désormais de base légale, et doit en conséquence être tenue pour nulle et non avenue ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 juillet 1976 ; Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Source
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