Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Appel correctionnel : Cass. crim., 15 octobre 1980, n° 78-93.130

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1980, 78-93.130, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-93.130
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 260
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 15 oct. 1980, n° 78-93.130, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ; Appel du prévenu ; Appel limité aux dispositions pénales ; Relaxe par la Cour d'appel ; Condamnations civiles ; Autorité de la chose jugée à l'égard du prévenu

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La relaxe d'un prévenu intervenue en cause d'appel, sur son appel limité aux dispositions pénales du jugement, est sans influence sur les réparations civiles dont le principe a été retenu par les premiers juges. A défaut d'appel de sa part en ce qui concerne les dispositions civiles du jugement, celles-ci ont donc acquis à l'égard dudit prévenu l'autorité de la chose jugée, et la Cour, saisie en même temps de l'appel de la partie civile est compétente pour statuer sur l'évaluation du dommage subi par cette dernière (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 octobre 1980.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 260

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 78-93.130

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-04-26 Bulletin Criminel 1972 N. 143 p.356 (REJET) et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061410.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL - Appel du prévenu - Appel limité aux dispositions pénales - Relaxe par la Cour d'appel - Condamnations civiles - Autorité de la chose jugée à l'égard du prévenu.

Références de titrage : * APPEL CORRECTIONNEL - Appel de la partie civile - Appel du prévenu limité aux dispositions pénales - Relaxe par la Cour d'appel - Cour d'appel compétente pour évaluer le préjudice.

Sommaire officiel

La relaxe d'un prévenu intervenue en cause d'appel, sur son appel limité aux dispositions pénales du jugement, est sans influence sur les réparations civiles dont le principe a été retenu par les premiers juges. A défaut d'appel de sa part en ce qui concerne les dispositions civiles du jugement, celles-ci ont donc acquis à l'égard dudit prévenu l'autorité de la chose jugée, et la Cour, saisie en même temps de l'appel de la partie civile est compétente pour statuer sur l'évaluation du dommage subi par cette dernière (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-04-26 Bulletin Criminel 1972 N. 143 p.356 (REJET) et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1Vu la connexité joignant les pourvois ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;

2Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 418, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

3" en ce que l'arrêt attaqué après avoir relaxé les prévenus des fins de la poursuite, les a cependant condamnés à des réparations civiles ; aux motifs que n'ayant pas interjeté appel des dispositions civiles du jugement, celles-ci étaient devenues définitives à leur égard et que sur le seul appel de la partie civile, la Cour ne peut modifier le jugement dans un sens favorable à celle-ci ; alors que, faute d'infraction punissable, la juridiction répressive était incompétente pour statuer sur l'action civile qu'elle devait rejeter comme irrecevable ; "

4Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus à réparer le préjudice dont avait souffert la partie civile, alors qu'aucune faute ni aucun fait ayant entraîné le dommage n'était établi à leur égard ; "

5Les moyens étant réunis ;

6Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'un vol de marchandises a été commis dans un magasin de vêtements exploité à Brest par X... Daniel ; que par jugement du 21 avril 1978, le tribunal correctionnel a déclaré Y... et Z... coupables de ce délit, les a condamnés chacun à trois ans et un jour d'emprisonnement, et recevant X... en sa constitution de partie civile, a ordonné une expertise pour évaluer le montant de son préjudice ; Que Y...et Z..., par déclarations en date du 21 avril 1978, ont interjeté appel de cette décision, mais en le limitant expressément aux dispositions pénales du jugement ; que le ministère public, le 25 avril 1978, et la partie civile, le 28 avril 1978, ont également relevé appel dudit jugement ;

7Attendu que la Cour, statuant sur l'action publique, estime que malgré les présomptions de culpabilité qui pèsent sur les prévenus, il existe un doute qui doit leur profiter et les renvoie des fins de la poursuite ; Que sur l'action civile, l'arrêt attaqué énonce notamment que " Y... Guy et Z... Kassy n'ont pas interjeté appel des dispositions civiles du jugement du tribunal correctionnel de Brest du 21 avril 1978 et que celle-ci sont devenues définitives dans leur principe ; qu'il en résulte que X... Daniel, victime du cambriolage, a été reçu dans sa constitution de partie civile et dans son droit à réparation " ; Que les juges d'appel, estimant qu'une expertise s'avère inutile, condamnent Y... et Z... à payer à la partie civile une somme correspondant à l'évaluation que celle-ci avait faite par inventaire, immédiatement après le vol ;

8Attendu que la Cour d'appel, en statuant ainsi, a fait la juste application de la loi ; Qu'en effet, à défaut d'appel des prévenus en ce qui concerne les dispositions civiles du jugement, celles-ci avaient acquis à leur égard l'autorité de la chose jugée, l'appel du ministère public étant sans effet sur les intérêts civils ; qu'ainsi la Cour était compétente pour statuer sur l'évaluation d'un dommage dont le principe était définitivement acquis ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

9Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

10REJETTE LES POURVOIS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-93.130
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 260
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 15 oct. 1980, n° 78-93.130, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de octobre 1980