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Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 13 octobre 1980, n° 79-90.780

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 octobre 1980, 79-90.780, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Homicide et blessures involontaires
  • Lien de causalité
  • Cause exclusive
  • Nécessité (non)
  • Cassation
  • Pourvoi
  • Pourvoi limité
  • Moyen excédant ces limites
  • Irrecevabilité
  • Ancien code pénal, article 319
  • Ancien code pénal, article 320
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-90.780
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 256
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 13 oct. 1980, n° 79-90.780, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Homicide et blessures involontaires ; Lien de causalité ; Cause exclusive ; Nécessité (non) ; Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi limité ; Moyen excédant ces limites ; Irrecevabilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les articles 319 et 320 du Code pénal, qui punissent quiconque par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, aura involontairement été la cause d'un homicide ou de blessures, n'exigent pas pour leur application que la faute d'un prévenu ait été la cause exclusive de l'accident (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 octobre 1980.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 256

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 79-90.780

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-10-06 Bulletin Criminel 1977 N. 295 p.750 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités. (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1906-03-16 Bulletin Criminel 1906 N. 136 p.238 (CASSATION PARTIELLE). (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-02-10 Bulletin Criminel 1959 N. 88 p.174 (REJET). (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-12-14 Bulletin Criminel 1965 N. 274 p.618 (CASSATION). (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-02-27 Bulletin Criminel 1968 N. 61 p.147 (CASSATION). (2)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062516.

Titrage officiel

1) HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Lien de causalité - Cause exclusive - Nécessité (non).

2) CASSATION - Pourvoi - Pourvoi limité - Moyen excédant ces limites - Irrecevabilité.

Sommaire officiel

Les articles 319 et 320 du Code pénal, qui punissent quiconque par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, aura involontairement été la cause d'un homicide ou de blessures, n'exigent pas pour leur application que la faute d'un prévenu ait été la cause exclusive de l'accident (1).

Lorsqu'un pourvoi vise en termes restrictifs une disposition d'un arrêt, le moyen dirigé contre une partie de l'arrêt attaqué expressément exclue des limites du pourvoi par l'acte de pourvoi lui-même est irrecevable (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-10-06 Bulletin Criminel 1977 N. 295 p.750 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités. (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1906-03-16 Bulletin Criminel 1906 N. 136 p.238 (CASSATION PARTIELLE). (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-02-10 Bulletin Criminel 1959 N. 88 p.174 (REJET). (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-12-14 Bulletin Criminel 1965 N. 274 p.618 (CASSATION). (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-02-27 Bulletin Criminel 1968 N. 61 p.147 (CASSATION). (2)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1Vu la connexité, joignant les pourvois ;

2Sur les faits :

3Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le 27 novembre 1974, Sylve X... a pénétré sur le chantier d'un immeuble en construction et a fait une chute mortelle en ouvrant au rez-de-chaussée la porte de la cage de l'ascenseur alors que ce dernier n'était pas encore en service ; que le blocage de la porte était défectueux puisqu'elle pouvait s'ouvrir lorsqu'on exerçait une traction un peu forte sur la poignée ;

4Attendu que Y..., en qualité de gérant de la SCI " Le Gallion ", promoteur de l'immeuble, Z..., chef d'équipe, et A..., chef d'agence de la société Soretex chargée de l'installation de l'ascenseur, ont été reconnus coupables d'homicide involontaire sur la personne de X... et condamnés en répression à des peines d'amende ;

5Sur le pourvoi de Y... :

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 319 du Code pénal, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, pour défaut, insuffisance et contradiction de motifs, dénaturation des éléments de la cause, manque de base légale ;

8" en ce que l'arrêt attaqué déclare le demandeur coupable du délit d'homicide involontaire et le condamne à indemniser les ayants droit de la victime qui avait fait une chute mortelle dans la cage d'ascenseur d'un immeuble en construction dont elle avait entrepris la visite, aux motifs qu'ayant pris la responsabilité d'ouvrir un appartement-témoin au public, il n'avait pas suffisamment vérifié que les parties du chantier interdites au public étaient bien inaccessibles ; et que la négligence du demandeur et le lien de causalité entre cette négligence et le décès se trouvait établi, dès lors que la victime ne pouvait pénétrer dans la cage d'ascenseur qu'en utilisant la porte du rez-de-chaussée dont la serrure était défectueuse ;

9alors que les juges du fond, qui ont constaté que les panneaux signalaient l'interdiction du chantier au public tandis que d'autres fléchaient l'accès à l'appartement-témoin, n'ont pu sans affecter leur décision d'une contradiction et d'une insuffisance de motifs, déclarer que le demandeur aurait dû vérifier que les parties du chantier interdites étaient bien inaccessibles et lui faire grief de l'absence de panneaux d'interdiction sur l'ascenseur situé hors du circuit fléché ; que les juges d'appel auraient dû s'expliquer sur la nature des dispositifs de fermeture et préciser les mesures d'interdiction auxquelles il aurait fallu recourir, sans pour autant empêcher la nécessaire circulation des personnes et du matériel sur le chantier ; qu'en outre, il ressort de leurs constatations dont ils n'ont pas tiré les conséquences qui s'en évinçaient que l'accident était imputable à une grave imprudence de la victime et nullement à une négligence du demandeur " ;

10Attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'il appartenait à Y..., après avoir pris la responsabilité d'ouvrir une partie du chantier au public en vue de la visite d'un appartement-témoin au 3e étage, de mettre en oeuvre les mesures de sécurité propres à prévenir les accidents alors qu'il résulte des constatations matérielles que le balisage était défectueux, l'éclairage de l'escalier inexistant et qu'il n'apparaissait pas que la signalisation ait mentionné l'interdiction d'utiliser l'ascenseur ou son état de non-fonctionnement ; que, dès lors, le lien de causalité entre la négligence de Y... et le décès de la victime se trouvait établi ; qu'il n'importe que ces fautes n'aient pas été la cause exclusive du décès de X..., l'article 319 du Code pénal punissant quiconque par sa faute a été involontairement la cause d'un homicide ;

11Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour d'appel qui n'était pas, d'ailleurs, saisie de conclusions du demandeur tendant à démontrer l'imprudence qu'aurait commise la victime en ouvrant la porte d'ascenseur dont le blocage était défectueux, a, sans encourir les griefs allégués au moyen, justifié sa décision ;

12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

13Sur les pourvois de Z... et A... :

14Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;

15Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 459, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, ainsi que de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, et manque de base légale ;

16" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs entièrement responsables d'un accident survenu à M. X... qui, effectuant la visite d'un appartement-témoin organisé par Y..., représentant de la SCI " Le Gallion ", était tombé dans la fosse de l'ascenseur et était décédé des suites de ses blessures ; aux motifs que le délit d'homicide involontaire permet d'englober dans les poursuites des personnes dont l'acte ou l'abstention répréhensible n'est pas la cause directe et immédiate du préjudice et qu'en l'espèce, au moment des faits, le système de fermeture de la porte palière avait pu céder à une forte pression ;

17alors, d'une part, qu'il est de principe et de jurisprudence constante que les usagers d'un ascenseur doivent s'assurer, avant d'ouvrir la porte palière permettant l'accès de la cabine, que celle-ci est bien arrêtée à l'étage et qu'il en allait d'autant plus ainsi en l'espèce que l'arrêt constate que l'ascenseur, dépourvu de branchement, n'était pas en service ;

18alors, d'autre part, que la Cour s'est abstenue de répondre aux conclusions des demandeurs qui faisaient ressortir la nécessité, sur le plan de l'article 319 du Code pénal, d'analyser le comportement de la victime, laquelle, d'après l'enquête, s'était aventurée dans une partie du chantier mal éclairée, sans égard à son âge ni à son état de santé, négligeant par là même sa propre sécurité et qu'ainsi, la Cour est passée outre à la règle qui veut que la faute de la victime entraîne un partage de responsabilité laissé à l'appréciation des juges du fond " ;

19Attendu qu'il résulte des actes de pourvoi reçus au greffe de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence que les pourvois formés au nom de Z... et A... ont été expressément limités aux condamnations pénales prononcées contre eux du chef d'homicide involontaire ; que les mentions imprimées de l'acte de pourvoi concernant les condamnations civiles ont été rayées, ces ratures ayant été approuvées ;

20Attendu qu'il appartient aux parties qui forment un pourvoi devant la Cour de Cassation d'attaquer tous les chefs de disposition de l'arrêt ou de circonscrire leur recours à tel chef ou à telle disposition dudit arrêt ; que dans ce dernier cas, la Cour n'est saisie que des chefs ou dispositions indiquées dans l'acte de pourvoi ; Que, dès lors, le moyen qui porte uniquement sur les dispositions de l'arrêt attaqué concernant les condamnations civiles doit être déclaré irrecevable ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE LES POURVOIS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-90.780
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 256
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 13 oct. 1980, n° 79-90.780, publié au Bulletin

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