Cassation : Cass. crim., 14 octobre 1980, n° 79-93.911
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 octobre 1980, 79-93.911, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Qualité
- Parties au procès
- Urbanisme
- Préfet (non)
- Permis de construire
- Construction sans permis
- Construction
- Définition
- Bâtiments édifiés au-dessus ou au-dessous du sol
- Code de procédure pénale, article 567
- Code de procédure pénale, article 568
- Code de procédure pénale, article 593
- Irrecevabilité Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-93.911
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 257
- Solution
- Irrecevabilité Cassation
Référence
Cass. crim., 14 oct. 1980, n° 79-93.911, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Qualité ; Parties au procès ; Urbanisme ; Préfet (non) ; Permis de construire ; Construction sans permis ; Construction ; Définition ; Bâtiments édifiés au-dessus ou au-dessous du sol
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le Préfet n'étant pas partie aux débats dans les procédures pour défaut de permis de construire n'est pas recevable à se pourvoir contre la décision qui refuse d'ordonner la démolition qu'il avait demandée (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi de M. le préfet du Val-d'Oise ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, en date du 20 septembre 1979 ; Et pour être à nouveau statué conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 octobre 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 257
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-93.911
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-02-03 Bulletin Criminel 1976 N. 39 p.97 (REJET ET IRRECEVABILITE). (1)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060705.
Titrage officiel
1) CASSATION - Qualité - Parties au procès - Urbanisme - Préfet (non).
2) URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Construction - Définition - Bâtiments édifiés au-dessus ou au-dessous du sol.
Références de titrage : * URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Démolition - Décision refusant la démolition - Pourvoi du Préfet - Irrecevabilité. | * URBANISME - Permis de construire - Procédure - Pourvoi du Préfet - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
Le Préfet n'étant pas partie aux débats dans les procédures pour défaut de permis de construire n'est pas recevable à se pourvoir contre la décision qui refuse d'ordonner la démolition qu'il avait demandée (1).
Les obligations prévues à l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme s'imposent pour toutes les constructions, qu'elles doivent être édifiées au-dessus ou au-dessous de la surface du sol.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-02-03 Bulletin Criminel 1976 N. 39 p.97 (REJET ET IRRECEVABILITE). (1)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Vu le mémoire de M. le Procureur général près la Cour d'appel de Versailles, les mémoires communs à X... et Y... en demande et en défense ;
2Sur la recevabilité du pourvoi du préfet :
3Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 567 et 568 du Code de procédure pénale que seules les personnes qui sont parties au procès peuvent être admises à exercer un recours en cassation ; Qu'en l'espèce, si le préfet a formulé des observations écrites et si un représentant de l'administration préfectorale a été entendu à l'audience de la Cour d'appel du 12 juillet 1979 en application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, cette administration n'était cependant pas partie à l'instance ;
4Que dès lors, le pourvoi formé au nom du préfet doit être déclaré irrecevable ;
5Sur le pourvoi de X... et Y... :
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
7"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs coupables de construction sans permis, aux motifs qu'ayant obtenu, le 5 décembre 1975, un permis de construire pour agrandir une petite terrasse à l'effet de créer un quai destiné au déchargement des camions, ils en ont profité pour construire en sous-sol un entrepôt et une chambre froide, accessibles depuis cette terrasse ; alors que le permis de construire ne saurait être exigé pour des travaux en sous-sol, dont il a été constaté qu'ils ne sont nullement apparents de l'extérieur ;"
8Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... Jacques et Y... Denise ont implanté, en sous-sol, une chambre froide afin d'y entreposer les légumes de leur commerce ; que les travaux ont été effectués sans qu'ait été délivré un permis de construire ;
9Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la Cour d'appel a caractérisé, en tous ses éléments, le délit prévu et réprimé par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;
10Attendu en effet qu'une telle construction entre bien dans les prévisions de l'article L. 421-1 dudit Code qui impose la délivrance d'un permis de construire avant l'implantation de toute construction ; que la généralité de la règle ainsi fixée impose cette formalité à toutes les constructions sans qu'il y ait lieu de distinguer si elles sont édifiées au-dessus ou au-dessous du sol ;
11Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
12Sur le pourvoi du procureur général :
13Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale ;
14Vu lesdits articles ;
15Attendu que si la démolition de la construction irrégulièrement édifiée est souverainement ordonnée par les juges du fond, c'est à la condition que leur décision se fonde sur des motifs qui ne soient entachés ni de contradiction ni d'erreur de droit ;
16Attendu que la Cour d'appel, pour refuser d'ordonner la démolition demandée par le ministère public et par le préfet, dans une lettre en date du 5 janvier 1979, au motif que la construction irrégulièrement édifiée était incompatible avec les dispositions du règlement d'occupation des sols, se borne à constater, par une appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, que ladite construction n'est en rien apparente et qu'elle est "indispensable" aux prévenus "pour l'exercice de leur commerce" ;
17Mais attendu que par ces seuls motifs, qui ne répondent pas aux exigences données ci-dessus, la Cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; Que l'arrêt encourt la cassation de ce chef ;
18PAR CES MOTIFS :
19Déclare irrecevable le pourvoi de M. le préfet du Val-d'Oise ;
20CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, en date du 20 septembre 1979 ; Et pour être à nouveau statué conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale