Cassation : Cass. crim., 14 octobre 1980, n° 79-94.806
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 octobre 1980, 79-94.806, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Qualité
- Parties au procès
- Urbanisme
- Préfet (non)
- Permis de construire
- Procédure
- Pourvoi du Préfet
- Irrecevabilité
- Panneau publicitaire (non)
- Lois et reglements
- Application dans le temps
- Loi interprétative
- Instance en cours
- Application immédiate
- Code de procédure pénale, article 567
- Code de procédure pénale, article 568
- Irrecevabilité REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-94.806
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 258
- Solution
- Irrecevabilité REJET
Référence
Cass. crim., 14 oct. 1980, n° 79-94.806, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Qualité ; Parties au procès ; Urbanisme ; Préfet (non) ; Permis de construire ; Procédure ; Pourvoi du Préfet ; Irrecevabilité ; Panneau publicitaire (non) ; Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi interprétative ; Instance en cours ; Application immédiate
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 octobre 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 258
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-94.806
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-07-20 Bulletin Criminel 1961 N. 346 p.659 (IRRECEVABILITE). (1) (2) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-02-03 Bulletin Criminel 1976 N. 39 p.97 (IRRECEVABILITE ET REJET). (1) (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-07-24 Bulletin Criminel 1979 N. 250 p.674 (CASSATION). (3). (4)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062517.
Titrage officiel
1) CASSATION - Qualité - Parties au procès - Urbanisme - Préfet (non).
2) URBANISME - Permis de construire - Procédure - Pourvoi du Préfet - Irrecevabilité.
3) URBANISME - Permis de construire - Panneau publicitaire (non).
4) LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi interprétative - Instance en cours - Application immédiate.
Sommaire officiel
Voir le sommaire suivant.
Il résulte des dispositions des articles 567 et 568 du Code de procédure pénale que, seules, les personnes qui ont été parties au procès peuvent être admises à exercer un recours en cassation. Tel n'est pas le cas du préfet dont le représentant a été entendu à l'audience de la Cour d'appel en application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme (1).
Voir le sommaire suivant.
Le 3e alinéa, ajouté par l'article 42 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 à l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme et précisant que le permis de construire n'est pas exigé pour l'installation des dispositifs ayant la qualité de publicité, d'enseigne ou de pré-enseigne, constitue une disposition interprétative de la volonté du législateur. Elle doit, comme telle, recevoir une application immédiate dans les procédures non encore définitivement jugées (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-07-20 Bulletin Criminel 1961 N. 346 p.659 (IRRECEVABILITE). (1) (2) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-02-03 Bulletin Criminel 1976 N. 39 p.97 (IRRECEVABILITE ET REJET). (1) (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-07-24 Bulletin Criminel 1979 N. 250 p.674 (CASSATION). (3). (4)
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
21° Sur la recevabilité du pourvoi du Préfet :
3Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 567 et 568 du Code de procédure pénale que, seules, les personnes qui sont parties au procès peuvent être admises à exercer un recours en cassation ; Qu'en l'espèce, si le Préfet a formulé des observations écrites et si un représentant de l'administration a été entendu à l'audience de la Cour d'appel, en application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, cette administration n'était pas cependant partie à l'instance ; Que, dès lors, le pourvoi formé au nom du Préfet doit être déclaré irrecevable ;
42° Sur le pourvoi du Procureur général :
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris d'une fausse interprétation de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme ;
7Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir exclu l'édification d'un panneau publicitaire du champ d'application de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme faisant obligation, à quiconque désire entreprendre ou implanter une construction, d'obtenir au préalable un permis de construire sous les sanctions édictées par l'article L. 480-4 du même Code ;
8Attendu cependant que l'article 42 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979, postérieure à l'arrêt attaqué, a ajouté à l'article L. 421-1 précité un nouvel alinéa aux termes duquel "le permis de construire n'est pas exigé pour l'installation des dispositifs ayant la qualification de publicité, d'enseigne ou de pré-enseigne" ;
9Attendu que cette disposition interprétative qui précise la portée de l'article L. 421-1 et affirme la volonté du législateur d'exclure les panneaux publicitaires des constructions soumises à l'obtention d'un permis de construire, doit recevoir application en la présente espèce, non encore définitivement jugée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
10Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
111° DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé au nom du Préfet de Haute-Garonne ;
122° REJETTE LE POURVOI du Procureur général près la Cour d'appel de Toulouse.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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