Jugements et arrets par defaut : Cass. crim., 14 octobre 1985, n° 84-96.009
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 octobre 1985, 84-96.009, Publié au bulletin
Mots-clés
- Jugements et arrets par defaut
- Opposition
- Débouté d'opposition
- Itératif défaut
- Pourvoi
- Etendue
- Jugements et arrets
- Motifs
- Défaut de motifs
- Condamnation
- Eléments constitutifs de l'infraction
- Constatations nécessaires
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 401
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 84-96.009
- Publication
- Bulletin criminel 1985 n° 310
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 14 oct. 1985, n° 84-96.009, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets par defaut ; Opposition ; Débouté d'opposition ; Itératif défaut ; Pourvoi ; Etendue ; Jugements et arrets ; Motifs ; Défaut de motifs ; Condamnation ; Eléments constitutifs de l'infraction ; Constatations nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'arrêt de débouté d'opposition fait corps avec l'arrêt auquel la partie condamnée a formé opposition et se confond avec lui ; par suite le pourvoi formé contre cet arrêt doit être considéré comme dirigé en même temps contre l'arrêt de défaut antérieur (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU A EXAMEN DU PREMIER MOYEN, CASSE ET ANNULE EN TOUTES LEURS DISPOSITIONS L'ARRET DE DEFAUT DU 18 MARS 1983 ET L'ARRET DE DEBOUTE D'OPPOSITION DU 20 OCTOBRE 1983 DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 401
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 494
- Code de procédure pénale, article 512
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 octobre 1985.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1985 n° 310
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 84-96.009
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1974-05-29, Bulletin criminel 1974 n° 205 p. 525 (Cassation) et les arrêts cités. (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1976-12-15, Bulletin criminel 1976 n° 367 p. 935 (Rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063732.
Titrage officiel
1) JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Débouté d'opposition - Itératif défaut - Pourvoi - Etendue.
2) JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Défaut de motifs - Condamnation - Eléments constitutifs de l'infraction - Constatations nécessaires.
Références de titrage : * CASSATION - Pourvoi - Etendue - Arrêt de débouté d'opposition - Extension à l'arrêt de défaut frappé d'opposition.
Sommaire officiel
L'arrêt de débouté d'opposition fait corps avec l'arrêt auquel la partie condamnée a formé opposition et se confond avec lui ; par suite le pourvoi formé contre cet arrêt doit être considéré comme dirigé en même temps contre l'arrêt de défaut antérieur (1).
Doit être cassé l'arrêt qui se limite à adopter les motifs d'un jugement se bornant à énoncer que les faits sont établis sans énoncer lesdits faits.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 401
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 494 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1974-05-29, Bulletin criminel 1974 n° 205 p. 525 (Cassation) et les arrêts cités. (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1976-12-15, Bulletin criminel 1976 n° 367 p. 935 (Rejet).
Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... JEAN-CLAUDE,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 20 OCTOBRE 1983, L'AYANT CONDAMNE POUR ESCROQUERIE, ABUS DE CONFIANCE, FILOUTERIE DE CARBURANT ET DE LOGEMENT A 8 MOIS D'EMPRISONNEMENT SANS REVOCATION DES SURSIS ANTERIEUREMENT ACCORDES, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 401, 405, 408 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, 2, 3, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
6" EN CE QUE L'ARRET D'ITERATIF DEFAUT A FAIT REVIVRE L'ARRET DE DEFAUT DU 18 MARS 1983 QUI, POUR CONFIRMER LE JUGEMENT DU 20 SEPTEMBRE 1982, AYANT CONDAMNE, PAR DEFAUT, X... A 8 MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR ESCROQUERIE, ABUS DE CONFIANCE, FILOUTERIE DE CARBURANT ET DE LOGEMENT, S'EST BORNE A ADOPTER LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUI EUX-MEMES S'ETAIENT LIMITES A AFFIRMER QUE LES MULTIPLES INFRACTIONS REPROCHEES AU PREVENU ETAIENT ETABLIES PAR LES ELEMENTS DU DOSSIER ;
7ALORS QUE LE DEFAUT DU PREVENU NE FAIT PAS OBSTACLE A L'EXAMEN DE LA PREVENTION, LES JUGES REPRESSIFS NE POUVANT EN EFFET PRONONCER DE PEINE A RAISON DE FAITS QU'ILS QUALIFIENT DELIT QU'EN CONSTATANT L'EXISTENCE DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION QU'ILS REPRIMENT ;
8QUE DES LORS LA COUR D'APPEL QUI S'EST BORNEE DANS SA DECISION DU 18 MARS 1983 A CONFIRMER LE JUGEMENT QUI NE CARACTERISAIT PAS LES INFRACTIONS REPROCHEES A X..., N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
9" VU LES ARTICLES VISES AU MOYEN, ENSEMBLE LES ARTICLES 494 ET 512 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
10ATTENDU QUE TOUT ARRET OU JUGEMENT DOIT ETRE MOTIVE ;
11QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
12ATTENDU QU'UN ARRET DE DEBOUTE D'OPPOSITION FAIT CORPS AVEC L'ARRET AUQUEL LA PARTIE CONDAMNEE AVAIT FORME OPPOSITION ET SE CONFOND AVEC LUI ;
13QUE, PAR SUITE, LE POURVOI FORME CONTRE CET ARRET DOIT ETRE CONSIDERE COMME DIRIGE EN MEME TEMPS CONTRE L'ARRET DE DEFAUT ANTERIEUR ;
14ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE L'ITERATIF DEFAUT DU PREVENU ET DECLARE SON OPPOSITION NULLE ET NON AVENUE, A DIT QUE " SORTIRA SON PLEIN ET ENTIER EFFET " L'ARRET RENDU PAR DEFAUT LE 18 MARS 1983 ET CONFIRMANT PAR ADOPTION DE MOTIFS UN JUGEMENT CORRECTIONNEL DU 20 SEPTEMBRE 1982 ;
15QUE CEPENDANT CETTE DERNIERE DECISION SE LIMITAIT A DECLARER NON AVENUE UNE OPPOSITION A UN JUGEMENT INTERVENU PAR DEFAUT LE 15 MARS 1982 ET SE BORNAIT, POUR CONDAMNER X... JEAN-CLAUDE DES CHEFS D'ESCROQUERIE, ABUS DE CONFIANCE ET FILOUTERIE DE CARBURANT ET DE LOGEMENT, A ENONCER " QUE LES MULTIPLES INFRACTIONS QUI LUI SONT REPROCHEES SONT ETABLIES PAR LES ELEMENTS DU DOSSIER " ;
16MAIS ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE ;
17PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU A EXAMEN DU PREMIER MOYEN, CASSE ET ANNULE EN TOUTES LEURS DISPOSITIONS L'ARRET DE DEFAUT DU 18 MARS 1983 ET L'ARRET DE DEBOUTE D'OPPOSITION DU 20 OCTOBRE 1983 DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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