Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 14 octobre 2020, n° 20-84.086

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
20-84.086
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR02398
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 oct. 2020, n° 20-84.086, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 octobre 2020.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 20-84.086

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR02398

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2f83d78911701be90052.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° M 20-84.086 FS-D

2N° 2398

3SM12

414 OCTOBRE 2020

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 14 OCTOBRE 2020

13M. C... B... a formé un pourvoi contre l'arrêt n°521 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 25 juin 2020, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment des chefs de trafic de stupéfiants, importation de stupéfiants, blanchiment, infraction à la législation sur les armes, a rejeté sa demande de mise en liberté.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. C... B..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Slove, Sudre, Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, M. Valleix, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Dans le cadre d'une information ouverte auprès de la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille, M. C... B... a été mis en examen le 18 décembre 2017, des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, de blanchiment, d'association de malfaiteurs, de non justification de ressources faits commis de courant 2014 au 12 décembre 2017, et d'acquisition et détention d'armes de la catégorie A ou B, faits commis courant 2017 jusqu'au 12 décembre 2017.

203. Le même jour, il a été placé en détention provisoire.

214. Le 8 juin 2020, M. B... a directement saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté.

22Examen des moyens

23Sur le deuxième moyen

245. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Sur le premier moyen

26Enoncé du moyen

276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté du 8 juin 2020, alors :

28« 1°/ que, les dispositions des articles 22 et 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit en ce qu'elles méconnaissent, d'une part, la compétence confiée au législateur par l'article 34 de la Constitution et, d'autre part, le droit de mener une vie familiale normale garanti par le préambule de la Constitution de 1946 ; que consécutivement à la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale ;

292°/ que, les dispositions de l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus particulièrement à la liberté individuelle garantie par l'article 66 de la Constitution, en ce qu'elles allongent les délais aux termes desquels les demandes de mise en liberté doivent être examinées par le juge judiciaire ; que consécutivement à la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale ;

303°/ que, les dispositions combinées des articles 2 et 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire et 728 du code de procédure pénale, qui n'encadrent pas le statut des détenus particulièrement signalés, portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit en ce qu'elles méconnaissent, d'une part, la compétence confiée au législateur par l'article 34 de la Constitution et, d'autre part, le droit à la sûreté et à la présomption d'innocence garantis par les articles 2 et 9 de la Déclaration de 1789 ; que consécutivement à la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale. »

31Réponse de la Cour

327. Par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel les deuxième et troisième questions prioritaires de constitutionnalité. Elle a ordonné la transmission de la première question prioritaire de constitutionnalité.

338. L'article 23-5, alinéa 4, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il se soit prononcé. Il en va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé

349. Il est rappelé que, dans sa décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009, le Conseil constitutionnel a jugé que si l'alinéa 4 de l'article précité peut conduire à ce qu'une décision définitive soit rendue dans une instance à l'occasion de laquelle le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité et sans attendre qu'il ait statué, dans une telle hypothèse, ni cette disposition ni l'autorité de la chose jugée ne sauraient priver le justiciable de la faculté d'introduire une nouvelle instance pour qu'il puisse être tenu compte de la décision du Conseil constitutionnel.

35Sur le troisième moyen

36Enoncé du moyen

3710. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté du 8 juin 2020 en écartant le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, alors :

38« 1°/ que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en conséquence, il appartient au juge judiciaire, gardien des libertés individuelles, de s'assurer que l'atteinte au droit d'une personne placée en détention provisoire à une vie familiale est prévue par la loi et proportionnée à la poursuite d'un but légitime ; que dès lors, la chambre de l'instruction qui, pour dire que la détention de l'exposant ne porte pas une atteinte disproportionnée à des intérêts familiaux légitimes, se borne à rappeler la gravité des faits et à retenir que le détenu est « l'une des nombreuses personnes placées sous mandat de dépôt dans ce dossier qui, par mesure de précaution, ont été affectées dans divers établissements sur le territoire national », sans expliquer en quoi cette atteinte à son droit au respect de sa vie familiale était proportionnée au but poursuivi, lorsqu'elle relevait elle-même que l'exposant est père d'une enfant en bas âge et qu'il est détenu loin de son domicile, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et n'a pas justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137 à 148-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

392°/ que la Cour européenne des droits de l'homme juge que l'absence de garanties suffisantes, en droit interne, contre d'éventuels abus dans la répartition géographique des détenus constitue une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que ne justifie pas sa décision, la chambre de l'instruction qui, saisie d'un moyen en ce sens, considère qu'il n'apparaît pas « appartenir à l'office de la chambre de l'instruction, notamment dans le cadre de son office résultant des termes et du champ de sa saisine, de déterminer dans quel établissement ni non plus sous quel régime particulier éventuel l'intéressé doit être incarcéré » ; que de ce fait encore, les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137 à 148-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ont été méconnus. »

40Réponse de la Cour

4111. Pour répondre à l'argumentation du demandeur, qui prétendait que le lieu de son incarcération constituait une ingérence disproportionnée à sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt relève qu'en l'état des éléments soumis à la cour il n'apparaît pas qu'à ce jour, compte tenu de la gravité des faits sur lesquels porte l'instruction et des nécessités de la conduite de celle-ci, l'incarcération de M. B..., père d'une jeune enfant, porte une atteinte disproportionnée à des intérêts familiaux légitimes ni non plus qu'elle mette en danger la santé, la sécurité et la moralité de cette enfant ou que son éducation en soit gravement compromise.

4212. Les juges ajoutent qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction, dans le cadre de son office résultant des termes et du champ de sa saisine, de déterminer dans quel établissement ni non plus sous quel régime particulier éventuel l'intéressé doit être incarcéré.

4313. S'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de déterminer dans quel établissement une détention provisoire doit être accomplie, c'est à tort que la juridiction n'a évoqué, dans sa réponse, que les éléments pouvant justifier cette détention et non celles susceptibles de répondre à la contestation d'un éloignement pouvant porter une atteinte excessive à la vie familiale du demandeur.

4414. La cassation n'est toutefois pas encourue dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que M. B... ait sollicité du magistrat instructeur son changement d'affectation.

4515. Ainsi, le moyen doit être écarté.

4616. Par ailleurs l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

47PAR CES MOTIFS, la Cour :

48REJETTE le pourvoi ;

49Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille vingt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
20-84.086
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR02398
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 oct. 2020, n° 20-84.086, inédit

Articles cités

Les 12 textes cités

Même mois

Tous les arrêts de octobre 2020