Travail : Cass. crim., 14 septembre 1988, n° 88-80.049
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 septembre 1988, 88-80.049, Inédit
Mots-clés
- Travail
- Hygiène et sécurité des travailleurs
- Responsabilité pénale du chef d'entreprise
- Travaux exécutés sans que soient prises les mesures de sécurité
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 567
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 263-2
- Code du travail, article L. 263-4
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-80.049
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 sept. 1988, n° 88-80.049, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Hygiène et sécurité des travailleurs ; Responsabilité pénale du chef d'entreprise ; Travaux exécutés sans que soient prises les mesures de sécurité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 septembre 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-80.049
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537689.
Titrage officiel
TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Responsabilité pénale du chef d'entreprise - Travaux exécutés sans que soient prises les mesures de sécurité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 263-2
- Code du travail, article L. 263-4
- Code du travail, article L. 233-1
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Charles-
4contre un arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 1987 qui, pour infractions au Code du travail, l'a condamné à trois mille francs d'amende et qui l'a dispensé des mesures d'affichage et de publication de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2 et L. 263-4 du Code du travail, 485, 512, 567 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur au pourvoi coupable d'infraction à la législation du travail à la suite de l'accident survenu à un apprenti, le 22 septembre 1985 ; " au motif que X..., employeur, ne justifiait d'aucune délégation ; " alors qu'au cours de sa séance du 17 décembre 1975, la commission d'apprentissage de l'Hérault avait désigné M. Pierre Y... en qualité de maître d'apprentissage agréé pour l'entreprise de plomberie de X... " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le 20 septembre 1985, Z..., apprenti au service de l'entreprise X..., a été chargé de procéder au nettoyage et à la désinfection de la cave de l'établissement en compagnie de l'ouvrier Y..., lequel avait été chargé de lui dispenser une formation de monteur en installation sanitaire ; qu'à cette occasion, alors que, sans être muni d'équipements de protection, il tentait de remédier au fonctionnement défectueux d'un pulvérisateur prêté à X... et destiné à projeter un mélange d'eau et de chaux vive, Z... a été brûlé à l'oeil droit par le produit utilisé ; qu'en raison de ces faits, X..., dirigeant de l'entreprise en cause, a été cité devant la juridiction répressive pour avoir enfreint, notamment, les dispositions de l'article L. 233-1 du Code du travail qui prescrivent de tenir les outils et engins dans les meilleures conditions possibles de sécurité ;
5Attendu que pour confirmer le jugement qui avait déclaré la prévention établie et écarter l'argumentation de X... qui sollicitait sa relaxe en soutenant que l'accident était imputable à Y..., en sa qualité de maître de stage, la cour d'appel, après avoir relevé que le prévenu ne justifiait d'aucune délégation de pouvoirs, a énoncé qu'Z... et Y... avaient agi sous les ordres du chef d'entreprise et que celui-ci ne pouvait imputer la responsabilité de l'accident au salarié Y..., la victime ayant été blessée à l'occasion de l'exécution d'une tâche ne rentrant nullement dans le cadre de sa formation ; Attendu qu'en cet état, les juges du fond ont justifié leur décision sans encourir le grief allégué par le demandeur ; qu'en effet le chef d'établissement est tenu de veiller personnellement à la stricte et constante exécution des dispositions édictées pour assurer la sécurité des travailleurs, et qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale que s'il rapporte la preuve, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, qu'il a, de façon certaine et exempte d'ambiguïté, délégué ses pouvoirs à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des dispositions en vigueur ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale