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Action civile : Cass. crim., 14 septembre 1999, n° 98-82.956

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 septembre 1999, 98-82.956, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.956
Solution
Cassation Rejet

Référence

Cass. crim., 14 sept. 1999, n° 98-82.956, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Evaluation ; Eléments pris en considération ; Frais médicaux non pris en charge par l'organisme social ; Prestations de la caisse primaire d'assurance maladie

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi formé par Rabah Y... et Rhania Z..., épouse Y... :

Le REJETTE ;

II - Sur le pourvoi formé par Daniel X... et la compagnie MAAF :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 29 janvier 1998, mais en ses seules dispositions relatives à la réparation du préjudice corporel soumis à recours de Rhania Z..., épouse Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de NIMES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de MONTPELLIER, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 septembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-82.956

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597770.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Eléments pris en considération - Frais médicaux non pris en charge par l'organisme social - Prestations de la caisse primaire d'assurance maladie.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X... Daniel,

6- LA COMPAGNIE D'ASSURANCE MAAF, partie intervenante,

7- Y... Rabah,

8- Z... Rhania épouse Y..., parties civiles,

9contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 29 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre le premier, notamment pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

10Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

11I - Sur le pourvoi formé par Rabah Y... et Rhania Z..., épouse Y... :

12Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

13II - Sur le pourvoi formé par Daniel X... et la compagnie MAAF :

14Vu le mémoire produit ;

15Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

16"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Daniel X... et la MAAF à payer à Mme Y..., au titre du préjudice corporel soumis à recours, les sommes de 650 266,67 francs au titre des frais médicaux d'hospitalisation, de transport, de pharmacie, de prestations occasionnelles et de prestations viagères, 37 500 francs aux titre de l'incapacité totale de travail et de l'incapacité totale personnelle et celle de 200 000 francs au titre de l'incapacité permanente partielle ;

17"après avoir constaté que la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier a versé au titre des prestations en nature la somme de 650 266,67 francs mais sans déduire cette somme de l'indemnité allouée à la victime au titre de son préjudice corporel soumis à recours ;

18"alors que seules les sommes allouées pour le pretium doloris, le préjudice d'agrément et le préjudice esthétique échappent au recours des caisses ; qu'en omettant de déduire de l'indemnité pour le préjudice corporel le montant des débours de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;

19"alors, d'autre part, qu'en condamnant Daniel X... à payer à Mme Y... l'intégralité de l'indemnité allouée pour son préjudice corporel sans déduire les prestations versées par la sécurité sociale, la cour d'appel a octroyé à la victime une indemnité supérieure à son préjudice et violé l'article 1382 du Code civil" ;

20Vu l'article 1382 du Code civil :

21Attendu que le dommage résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;

22Attendu qu'appelée à se prononcer sur la réparation des dommages résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de Rhania Z..., épouse Y..., blessée lors d'un accident dont Daniel X... est tenu de réparer les conséquences dommageables, la juridiction du second degré évalue le préjudice en omettant, d'une part, d'y inclure les frais médicaux non pris en charge par l'organisme social, d'autre part, d'imputer, pour fixer l'indemnité complémentaire revenant à la victime, les prestations de la caisse primaire d'assurance maladie ;

23Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

24D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

25Par ces motifs,

26I - Sur le pourvoi formé par Rabah Y... et Rhania Z..., épouse Y... :

27Le REJETTE ;

28II - Sur le pourvoi formé par Daniel X... et la compagnie MAAF :

29CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 29 janvier 1998, mais en ses seules dispositions relatives à la réparation du préjudice corporel soumis à recours de Rhania Z..., épouse Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

30Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

31RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de NIMES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

32ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de MONTPELLIER, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

34Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

35Avocat général : M. Di Guardia ;

36Greffier de chambre : Mme Lambert ;

37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.956
Solution
Cassation Rejet

Référence

Cass. crim., 14 sept. 1999, n° 98-82.956, inédit

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