Cass. crim., 14 septembre 1999, n° 98-84.658
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 septembre 1999, 98-84.658, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-84.658
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 sept. 1999, n° 98-84.658, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Terrorisme : violence sur magistrat ou jure suivie de mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 5517)
- Terrorisme : violence suivie de mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 5518)
- Violence sur une personne vulnerable suivie de mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 5519)
- Terrorisme : violence sur une personne vulnerable suivie de mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 5520)
- Violence sur un ascendant suivie de mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 5521)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 septembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-84.658
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575953.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 222-44 · sur ce site
- Code pénal, article 222-45 · sur ce site
- Code pénal, article 222-47 · sur ce site
- Code pénal, article 222-9 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Azzedine,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 28 avril 1998, qui, pour violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-9, 222-44, 222-45, 222-47 du Code pénal, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Azzedine X... coupable de violences volontaires avec mutilation et condamné l'intéressé à rembourser au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions une somme de 97 585, 23 francs ;
10" aux motifs que " dans un premier temps, Michel Y... et Azzedine X... ont contesté le moindre échange de coups avec Hervé Z..., tandis que A... a dès le début de l'enquête reconnu la réalité de l'échange de coups entre son frère et Hervé Z... ; que contrairement à ce qui est soutenu, les déclarations de ce témoin ne sont pas incompatibles avec celles des témoins qui ne l'ont pas vu dans le hall ; qu'en effet, il résulte des déclarations de l'intéressé lui-même qu'ayant vu son frère et la victime se battre, il était allé dans le hall pour les séparer, ce qui établit bien qu'il n'était pas dans le hall lors des faits mais qu'il en a néanmoins vu une partie de l'extérieur ; que, pour revenir sur ses déclarations devant le magistrat instructeur, il a soutenu qu'il n'avait pas relu son audition et, contre toute vraisemblance, que les policiers avaient " imaginé " ; qu'après avoir nié la réalité des faits, Azzedine X... les a reconnus devant les policiers et devant le magistrat instructeur ; que si personne ne conteste qu'il était alors dans un état psychique problématique, l'explication selon laquelle il n'aurait fait que répéter les déclarations de son frère apparaît fantaisiste, la comparaison des deux procès-verbaux mettant en évidence des différences notables ; que Michel Y..., qui a reconnu avoir menti pour protéger son fils en contestant toutes violences, a déclaré qu'il avait ramené Azzedine dans leur appartement, que celui-ci lui avait expliqué qu'il avait eu un échange de coups ; qu'il a ajouté qu'il avait effectivement constaté des traces de coups au visage de Hervé Z..., ce qui établit que Azzedine X... ne s'est pas contenté de donner une simple gifle, mais qu'il y a bien eu des coups échangés de part et d'autre, même si, lors de la confrontation, la victime ne parle plus que d'un coup au ventre, qu'elle avait d'ailleurs dénoncé dès sa première audition ; que les divergences dans les déclarations de la victime quant aux participants à la rixe ne sont pas de nature à faire perdre crédit à ses déclarations ; qu'en effet, il est constant que tant Michel Y... qu'A... sont intervenus physiquement pour séparer Azzedine X... et Hervé Z..., ce qui a pu entraîner une confusion sur le rôle de ceux-ci ; que par ailleurs, avant de déclarer, lors de la confrontation, qu'il avait reçu un seul coup dans le ventre, Hervé Z... avait précisé quelques lignes plus haut : " j'ai trouvé ces trois personnes présentes (..) et qui aussitôt m'ont porté des coups ; les deux plus âgés m'ont tenu pendant que le plus jeune m'a porté un coup, je pense qu'il s'agissait d'un coup de genou (..) " ; qu'il en résulte que, s'il impute un seul coup important à Azzedine X..., Hervé Z... maintient qu'il a bien reçu plusieurs coups, si bien que les contradictions entre ses deux déclarations successives ne sont qu'apparentes ; que les considérations d'Azzedine X... sur la durée de l'altercation sont sans effet sur la réalité des faits ; qu'en conséquence, le tribunal a à juste titre considéré que les violences étaient établies et ne s'étaient pas limitées à une simple gifle et qu'un coup avait été porté à la victime ; que pour contester l'imputation de l'ablation de la rate aux violences subies, Azzedine X... soutient que Hervé Z... a pu être victime d'une agression entre le moment où il a quitté l'immeuble et celui où il est arrivé chez son ami en début d'après-midi ; que Hervé Z... conteste avoir été victime d'une telle agression et qu'aucun élément de fait ne vient corroborer ce qui reste une pure hypothèse du père du prévenu, dont il convient de rappeler qu'il a cherché, par le mensonge, à protéger son fils ; que par ailleurs, si Hervé Z... a été victime d'un accident de la circulation le 6 juin précédant les faits, il y a lieu de relever, d'une part, que Hervé Z... a commencé à souffrir après le coup reçu de Azzedine X..., la douleur s'amplifiant au fil des heures, et, d'autre part, que l'expert n'a pas relevé dans le dossier médical de Hervé Z... la moindre indication permettant de penser que le traumatisme de la rate était ancien ; que lorsqu'il invoque les déclarations de l'expert selon lesquelles celui-ci ignore à quoi l'ablation de la rate est imputable, Azzedine X... en dénature la portée ; qu'en effet, l'expert indique qu'il ne peut répondre " à la question de savoir qui est responsable de la rupture traumatique de la rate, mais (qu'il a fallu, à moins d'un accident de la voie publique ou domestique, (..) une tierce personne en cause " ;
11que la seule conclusion qu'il convient de tirer de cette observation de l'expert est que celui-ci n'est pas en mesure de privilégier l'une ou l'autre de ces deux seules hypothèses ; qu'en conséquence, les faits reprochés à Azzedine X... sont parfaitement établis et ont été justement qualifiés par le tribunal, la perte de la rate constituant une infirmité permanente " ;
12" alors que, après avoir énoncé que, selon son rapport, l'expert indiquait qu'il ne pouvait répondre " à la question de savoir qui est responsable de la rupture traumatique de la rate, mais (..) qu'il a fallu, à moins d'un accident de la voie publique (..), une tierce personne en cause ", puis rappelé que la seule conclusion qu'il convient de tirer de cette observation de l'expert est que celui-ci n'était pas en mesure de privilégier l'une ou l'autre de ces deux hypothèses, les juges du fond ne pouvaient imputer l'ablation de la rate aux coups retenus à l'encontre de Azzedine X... sans expliquer pour quelle raison ils considéraient que l'état de la rate, qui avait justifié son ablation, était nécessairement en rapport avec les coups retenus à l'encontre de Azzedine X... ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, ils ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs " ;
13Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit du Fonds de garantie des victimes, subrogé dans les droits de la victime, de l'indemnité allouée à celle-ci en réparation de son préjudice ;
14D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Paul Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
19Avocat général : M. Di Guardia ;
20Greffier de chambre : Mme Lambert ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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