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Cass. crim., 14 septembre 1999, n° 98-86.061

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 septembre 1999, 98-86.061, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-86.061
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 sept. 1999, n° 98-86.061, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 septembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-86.061

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593862.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Pierre,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 16 septembre 1998, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 100 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, a ordonné la publication de l'arrêt et a statué sur l'action civile ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L 480-1 du Code de l'urbanisme, 429 et 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que Pierre X... a été déclaré coupable du chef de construction sans permis de construire et condamné à une amende de 100 000 francs, ainsi qu'à la remise en état des lieux ;

10"aux motifs qu'il résulte de l'ensemble des pièces de la procédure que le procès-verbal a été nécessairement établi le 9 janvier 1997 et que c'est par suite d'une erreur purement matérielle que le rédacteur a indiqué l'année 1987 comme année de rédaction ;

11que le défaut de notification à Pierre X... du courrier indiquant au procureur de la République que la date mentionnée sur le procès-verbal était erronée, n'est pas de nature à nuire à ses intérêts ; que ces moyens doivent être écartés et que par suite tous les griefs subséquents invoqués par le prévenu sont privés de fondement ;

12"alors qu'un motif de pure affirmation équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que les griefs de nullité du procès-verbal subséquent, relatifs à l'absence d'habilitation de l'agent verbalisateur et au défaut de constatations personnelles des faits rapportés au procès-verbal, étaient privés de fondement ; qu'en énonçant un motif de pure affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

13Attendu que, pour écarter les exceptions de nullité du procès-verbal invoquées par le prévenu, les juges du second degré, par motifs propres ou adoptés, retiennent que l'erreur de date manifeste du procès-verbal n'est pas de nature à nuire aux intérêts du demandeur ;

14Attendu qu'en l'état de ce seul motif, la cour d'appel a justifié sa décision ;

15Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

16Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 422-1, L. 422-2, R. 422-2, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

17"en ce que Pierre X... a été déclaré coupable du chef de construction sans permis de construire et condamné à une amende de 100 000 francs, ainsi qu'à la remise en état des lieux ;

18"aux motifs que les travaux entrepris par Pierre X... en janvier 1997 nécessitaient l'obtention d'un permis de construire et l'ont été sur un immeuble protégé au titre du plan de sauvegarde et de mise en valeur du 7ème arrondissement de Paris ; qu'il résulte de l'article R. 313-19-2 du Code de l'urbanisme, qu'après la publication de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur, les demandes de permis de construire concernant les immeubles compris dans le secteur sauvegardé sont soumises par l'autorité chargée d'instruire la demande à l'architecte des bâtiments de France et que les demandes de permis de construire ne peuvent être accordées en cas d'avis défavorable ; qu'il est constant que Pierre X... n'a jamais déposé de permis de construire et que l'architecte des bâtiments de France, a émis un avis défavorable aux travaux entrepris ; qu'au surplus, il n'a pas obtenu l'accord de la copropriété ; qu'ainsi, l'infraction est caractérisée sans qu'il soit besoin de rechercher si l'arrêté d'opposition à travaux a été légalement pris ;

19"alors que sont exemptés de permis de construire les constructions ou travaux n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors d'oeuvre brute inférieure ou égale à 20 m2 ; qu'en énonçant que les travaux entrepris par Pierre X... en janvier 1997 nécessitaient l'obtention d'un permis de construire, sans mieux s'expliquer sur la nature de ces travaux, la Cour a privé sa décision de motifs" ;

20Attendu que le moyen pris de ce que les travaux incriminés seraient exemptés de permis de construire, est inopérant, dès lors qu'ils ont été effectués sans déclaration préalable ;

21D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

22Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale ;

23"en ce que Pierre X... a été déclaré coupable du chef de construction sans permis de construire et condamné à une amende de 100 000 francs, ainsi qu'à la remise en état des lieux ;

24"aux motifs qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et sur la remise en état des lieux qui a été demandée par le représentant de la mairie de Paris ;

25"alors que si les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier s'il y a lieu ou non d'ordonner les mesures prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme sans être tenus de motiver leur décision, celle-ci, néanmoins, encourt la censure lorsqu'elle se fonde sur des motifs erronés, contradictoires, ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Pierre X... faisait valoir que la Cour ne pouvait maintenir la demande de remise en état des lieux dès lors que l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ne la prévoit pas directement ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

26Attendu qu'en ordonnant, sous astreinte, la remise en état des lieux, les juges d'appel n'ont fait qu'user de la faculté que leur accorde l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;

27D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

28Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

29REJETTE le pourvoi ;

30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

31Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

32Avocat général : M. Di Guardia ;

33Greffier de chambre : Mme Lambert ;

34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-86.061
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Cass. crim., 14 sept. 1999, n° 98-86.061, inédit

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