Cass. crim., 14 septembre 1999, n° 99-84.619
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 septembre 1999, 99-84.619, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 138-12
- Code de procédure pénale, article 12
- Code de procédure pénale, article 138
- Code de procédure pénale, article 2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-84.619
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 sept. 1999, n° 99-84.619, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 septembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-84.619
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576745.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 138-12
- Code de procédure pénale, article 12 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 138 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Guy,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX en date du 1er juin 1999, qui, dans l'information suivie à son encontre des chefs de tromperie et vente de denrées falsifiées, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction modifiant les obligations du contrôle judiciaire et rejetant sa demande de mainlevée partielle de cette mesure;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138-12 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, du principe de la liberté du travail, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande du mis en examen tendant à la modification de son contrôle judiciaire et à se voir autoriser à exercer le négoce de détail dans deux fonds de commerce, celui de charcuterie de la société GAUTIER, et celui de triperie de la société BERNARD situé sous la halle des Capucins, et ajoutant au contrôle judiciaire primitivement ordonné, d'avoir fait au mis en examen obligation de ne pas se livrer à une activité de droit ou de fait de direction ou de gestion de tout commerce ou de toute entreprise dans le secteur de la filière viande ;
10"alors, d'une part, qu'une interdiction professionnelle ne peut être édictée dans le cadre du contrôle judiciaire qu'à la double condition que l'infraction ait été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice d'activités interdites, et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ; qu'en déclarant que la mesure est destinée à calmer "l'émotion qu'ont suscitée dans l'opinion locale, régionale, voire nationale, les révélations des agissements reprochés", la chambre d'accusation a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoît pas ;
11"alors, d'autre part, que la crainte d'un éventuel renouvellement de l'infraction doit être concrète et dûment caractérisée par les juges du fond ; que la chambre d'accusation se bornant à dire que faire droit à la demande "ferait craindre le renouvellement" des faits reprochés n'a pas caractérisé autrement que par des motifs hypothétiques et donc insuffisants le prétendu risque de renouvellement de l'infraction ;
12"alors, encore, que si la chambre d'accusation croit caractériser le risque de renouvellement de l'infraction pour rejeter la demande de modification du contrôle judiciaire présentée par le mis en examen, en revanche, elle ne caractérise pas un tel risque dans le cadre d'activités dans le secteur général de la filière viande, dont elle interdit l'accès général au mis en examen, sans nullement caractériser que dans le cadre d'autres entreprises de ce secteur, un renouvellement de l'infraction serait à craindre ; que la chambre d'accusation a ainsi violé l'article 138-12 du Code de procédure pénale ;
13"alors, de surcroît, qu'en édictant une interdiction professionnelle nouvelle dans le cadre d'un contrôle judiciaire ordonné depuis le 26 janvier 1999, sans caractériser aucune circonstance nouvelle depuis cette date de nature à justifier qu'une modification du contrôle judiciaire soit nécessaire, la chambre d'accusation a aggravé sans motif la situation de l'intéressé dont aucun élément ne permet de dire qu'il n'aurait pas respecté les obligations mises jusque là à sa charge, ou menaçait de réitérer ses agissements ;
14"alors, enfin, que les infractions reprochées avaient été commises à l'occasion des fonctions exercées par l'intéressé dans les deux sociétés Fernand BERNARD & Fils et S.A.R.L. BOUCHERIE X... ; qu'en interdisant toute activité de direction ou de gestion "dans le secteur de la filière viande", c'est-à-dire bien au-delà du périmètre où s'exerçaient les fonctions précédentes de l'intéressé, en le mettant ainsi dans l'impossibilité absolue d'exercer les compétences qui sont les siennes, la chambre d'accusation a violé l'article 138-12 du Code de procédure pénale, et le principe de la proportionnalité entre exigence de l'instruction préparatoire et liberté du travail ;
15Attendu que Guy X..., directeur de deux sociétés exploitant des commerces de boucherie à Bordeaux, a été mis en examen pour tromperie et mise en vente de denrées falsifiées, à la suite d'un contrôle et d'une enquête ayant révélé la présence, dans ses établissements, de viande bovine importée d'Allemagne, mais estampillée française, la vente de viande décongelée sous l'appellation " viande fraîche" et de cervelles de mouton sous l'appellation "cervelles d'agneau", ainsi que des pratiques de trempage de viande ou d'abats dans des produits désinfectants et de décongélation à l'aide de jets d'eau chaude ;
16que, placé sous contrôle judiciaire, il a été astreint à ne pas rencontrer les salariés des établissements qu'il dirigeait ; qu'il a formulé auprès du juge d'instruction une demande de mainlevée de cette interdiction en faisant valoir qu'il avait l'intention de reprendre deux fonds de commerce de boucherie et de triperie sur le marché des Capucins à Bordeaux ; que, rejetant cette demande par ordonnance du 10 mai 1999, le juge d'instruction a modifié les obligations du contrôle judiciaire en y ajoutant celle de ne pas exercer une activité de direction dans une entreprise commerciale ou un commerce dans le secteur de la filière viande ;
17Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation énonce, par motifs adoptés, que Guy X..., lequel n'avait pas, jusqu'alors, manifesté l'intention de reprendre une activité dans la filière viande, ne saurait être autorisé à exercer, dans la même ville et au même endroit, l'activité à l'occasion de laquelle ont été commis les agissements délictueux ; qu'elle ajoute qu'il y a lieu de craindre un renouvellement de faits semblables ;
18Attendu qu'en l'état de ces motifs, répondant aux exigences de l'article 138, alinéa 2, 12 , du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, qui a souverainement apprécié les modalités du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sécurité publique et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
24Avocat général : M. Di Guardia ;
25Greffier de chambre : Mlle Lambert ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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