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Chambre de l'instruction : Cass. crim., 14 septembre 2011, n° 11-84.937

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 septembre 2011, 11-84.937, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-84.937
Publication
Bulletin criminel 2011, n° 179
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 14 sept. 2011, n° 11-84.937, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre de l'instruction ; Saisine en vue de l'examen de l'ensemble de la procédure ; Détention provisoire ; Délai pour statuer ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur le fondement de l'article 221-3 du code de procédure pénale, elle doit rendre son arrêt au plus tard dans les trois mois de sa saisine, à défaut de quoi les personnes placées en détention sont remises en liberté. En omettant de statuer d'office sur la remise en liberté d'un requérant dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, la chambre de l'instruction méconnaît ce principe

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation sans renvoi

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 septembre 2011.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2011, n° 179

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 11-84.937

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024588350.

Titrage officiel

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Saisine en vue de l'examen de l'ensemble de la procédure - Détention provisoire - Délai pour statuer - Portée

Sommaire officiel

Lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur le fondement de l'article 221-3 du code de procédure pénale, elle doit rendre son arrêt au plus tard dans les trois mois de sa saisine, à défaut de quoi les personnes placées en détention sont remises en liberté. En omettant de statuer d'office sur la remise en liberté d'un requérant dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, la chambre de l'instruction méconnaît ce principe

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Samson X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 7 juin 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre et violences aggravées, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 221-3 du code de procédure pénale et a renvoyé le dossier au juge d'instruction saisi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 221-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "aux motifs qu'en application des dispositions de l'article 221-3 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, à la demande du ministère public ou des parties, peut ordonner l'une des mesures prévues audit article 221-3 § 2 après avoir statué sur les demandes que les parties peuvent former en déposant un mémoire ; que, selon l'article 221-3 §1 alinéa 5 : « deux jours ouvrables au moins avant la date prévue pour l'audience, les parties peuvent déposer des mémoires consistant, soit en des demandes de mise en liberté, soit en des demandes d'actes, y compris, s'il s'agit d'une demande ayant été précédemment rejetée en application de l'article 186-1, soit en des requêtes en annulation, sous réserve des articles 173-1 et 174, soit en des demandes tendant à constater la prescription de l'action publique" ; que les mémoires déposés le 4 mai 2011 à 15h00, par l'avocat de M. X... et le 5 mai 2011 à 9h05, pour l'audience du 6 mai 2011 à 9h00, ne respectent pas les conditions de délai fixées par l'article 221-3 du code de procédure pénale dès lors qu'ils ont été déposés moins de deux jours avant l'audience ; qu'ils doivent donc être déclarés irrecevables et écartés des débats ; qu'au fond, la chambre de l'instruction, après avoir entendu l'ensemble des parties et leurs avocats, a constaté qu'aucun mémoire n' a été déposé en temps utile par les conseils de la défense et des parties civiles ; qu'il n'y a donc pas lieu à application des dispositions de l'article 221-3 du code de procédure pénale dans une procédure complète en voie d'achèvement puisque le 11 mai 2011, le magistrat instructeur a notifié à l'ensemble des parties les dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale ; "alors que la chambre de l'instruction, saisie dans le cadre de l'article 221-3 du code de procédure pénale, doit rendre son arrêt dans les trois mois au plus tard de sa saisine par le président, à défaut de quoi les personnes placées en détention sont remises en liberté ; que pareille sanction résulte de plein droit du seul écoulement du délai et n'est pas subordonnée au dépôt préalable par les parties d'un quelconque mémoire ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a violé les textes et principes susvisés" ; Vu l'article 221-3 du code de procédure pénale ; Attendu que, lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur le fondement de ce texte, son arrêt doit être rendu au plus tard trois mois après sa saisine, à défaut de quoi les personnes placées en détention sont remises en liberté ; Attendu que l'avocat de M. X..., détenu provisoirement depuis le 24 août 2009, a adressé le 19 octobre 2010 une requête au président de la chambre de l'instruction afin qu'il soit fait application des dispositions de l'article 221-3 du code de procédure pénale ; que par ordonnance du 25 octobre 2010, ce magistrat a saisi la chambre de l'instruction pour qu'elle examine l'ensemble de la procédure d'instruction ; que, par ordonnance du 5 avril 2011, il a fixé l'audience au 6 mai 2011; que, par arrêt du 7 juin 2011, cette juridiction, après avoir déclaré irrecevables comme tardifs les mémoires du mis en examen et des parties civiles, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 221-3 du code de procédure pénale et a renvoyé le dossier au magistrat instructeur; Mais attendu qu'en omettant de statuer d'office sur la remise en liberté du requérant alors que le délai de trois mois à compter de sa saisine était expiré, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé; D'où il suit que la cassation est encourue; qu'elle aura lieu sans renvoi ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 7 juin 2011; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONSTATE que le mandat de dépôt décerné à l'encontre de M. X..., le 24 août 2009, a cessé de produire effet le 26 janvier 2011 à 0 heure ; ORDONNE sa mise en liberté immédiate, s'il n'est détenu pour autre cause ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet, MM. Foulquié Moignard, Raybaud, Mmes Mirguet, Caron conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, M. Laurent conseillers référendaires ; Avocat général : M. Charpenel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-84.937
Publication
Bulletin criminel 2011, n° 179
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 14 sept. 2011, n° 11-84.937, publié au Bulletin

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