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Cass. crim., 14 septembre 2011, n° 11-80.327

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 septembre 2011, 11-80.327, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-80.327
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 14 sept. 2011, n° 11-80.327, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine et la révocation du sursis, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 7 octobre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 septembre 2011.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 11-80.327

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024673451.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Lambert X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 2010, qui, pour violation de domicile et détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné la révocation totale d'un précédent sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 322-6 du code pénal et 591 et 593 du code de procédure pénale ;

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de violation de domicile et de dégradations par incendie, et l'a condamné en conséquence à la peine de trois ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis et une mise à l'épreuve de trois ans, a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve prononcé par arrêt du 3 avril 2008, a prononcé le maintien en détention du prévenu, a reçu la SCI Azur et M. A... en leur constitution de partie civile et a déclaré M. X... responsable des préjudices subis par les parties civiles et l'a condamné à payer à la SCI Azur la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice ;

8" aux motifs que, s'agissant des dégradations par incendie, la cour confirmera également le jugement sur la déclaration de culpabilité, les huitième et neuvième versions du prévenu devant la cour étant insuffisantes pour renverser les constatations de l'enquête ; que, s'il est vraisemblable que M. X... n'a pas pénétré seul dans l'appartement occupé par M. A... et son ex-concubine et mère de ses enfants, il est certain qu'il était présent dans les lieux lors de l'incendie et rien ne permet de dire que c'est M. B... qui a allumé le feu dans la chambre, celui-ci n'ayant aucun motif de le faire, à sa différence ; que la cour observe au surplus qu'il est un peu facile de prétendre aujourd'hui qu'il n'a pu dire la vérité jusque-là en raison des menaces pesant sur lui et ses enfants alors qu'il a bénéficié de l'assistance d'un conseil et d'une instruction pénale ; qu'en répression, tout en étant parfaitement consciente des caractéristiques spécifiques du milieu dans lequel les faits ont eu lieu, la cour confirmera la peine prononcée, considérant qu'une peine d'emprisonnement ferme est de nature à sanctionner les faits commis certes dans une forme d'inconscience des conséquences possibles mai s ceux-ci sont d'une gravité certaine ; qu'elle considère également parfaitement justifié le fait que les premiers juges aient assorti cette peine d'un sursis de six mois avec une mise à l'épreuve de trois ans, avec l'obligation de travailler et d'indemniser les victimes ; qu'elle supprimera par contre l'interdiction d'entrer en contact avec Dorothy C... et Ulysse C... en l'absence d'éléments suffisants sur la situation familiale mais la maintiendra pour M. A... et M. Romain F... ; qu'elle confirmera encore la révocation totale du sursis mise à l'épreuve prononcé par cette cour le 3 avril 2008 ; qu'elle prononcera le maintien en détention pour assurer l'exécution effective et immédiate de la peine ;

91°) " alors que M. X... faisait valoir que l'incendie avait en réalité pour auteur M. B..., lequel cherchait à se venger de M. A... qui ne s'était pas acquitté d'une dette de stupéfiant ; qu'en jugeant que l'incendie ne pouvait avoir été allumé que par M. X... et non par M. B... car celui-ci n'avait aucun motif de la faire, sans rechercher si M. A... n'était pas effectivement débiteur de M. B..., les juges du fond n'ont pas suffisamment motivé leur décision ;

102°) " alors qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que l'infraction de destruction, dégradation et ou détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes n'est constituée que si son auteur a agi dans l'intention de mettre en danger d'autres personnes ; qu'à supposer que M. X... soit effectivement à l'origine de l'incendie litigieux, il est acquis que celui-ci a agi dans un appartement où il savait que personne d'autre que lui et M. B... n'était présent, ce dont il résulte qu'il n'avait pas l'intention de mettre en danger autrui ; qu'en retenant pourtant M. X... dans les liens de la prévention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "

11Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de l'infraction prévue à l'article 322-6 du code pénal la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a souverainement constaté qu'il a mis le feu à un immeuble d'habitation ;

12Qu'en l'état de cette motivation, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;

13Qu'en effet, l'élément intentionnel de l'infraction définie par l'article 322-6 du code pénal est caractérisé par la seule utilisation, par l'auteur de la destruction, de la dégradation ou de la détérioration d'un bien appartenant à autrui, d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ;

14D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

15Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24, 132-45 et 132-48 du code pénal et 464-1, 465, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

16" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de violation de domicile et de dégradations par incendie, et l'a condamné en conséquence à la peine de trois ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis et une mise à l'épreuve de trois ans, a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve prononcé par arrêt du 3 avril 2008, a prononcé le maintien en détention du prévenu, a reçu la SCI Azur et M. A... en leur constitution de partie civile et a déclaré M. X... responsable des préjudicies subis par les parties civiles et l'a condamné à payer à la SCI Azur la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice ;

17" aux motifs que, s'agissant des dégradations par incendie, la cour confirmera également le jugement sur la déclaration de culpabilité, les huitième et neuvième versions du prévenu devant la cour étant insuffisantes pour renverser les constatations de l'enquête ; que, s'il est vraisemblable que M. X... n'a pas pénétré seul dans l'appartement occupé par M. A... et son ex-concubine et mère de ses enfants, il est certain qu'il était présent dans les lieux lors de l'incendie et rien ne permet de dire que c'est M. B... qui a allumé le feu dans la chambre, celui-ci n'ayant aucun motif de le faire, à sa différence ; que la cour observe au surplus qu'il est un peu facile de prétendre aujourd'hui qu'il n'a pu dire la vérité jusque là en raison des menaces pesant sur lui et ses enfants alors qu'il a bénéficié de l'assistance d'un conseil et d'une instruction pénale ; qu'en répression, tout en étant parfaitement consciente des caractéristiques spécifiques d u milieu dans lequel les faits ont eu lieu, la cour confirmera la peine prononcée, considérant qu'une peine d'emprisonnement ferme est de nature à sanctionner les faits commis certes dans une forme d'inconscience des conséquences possibles mais ceux-ci sont d'une gravité certaine ; qu'elle considère également parfaitement justifié le fait que les premiers juges aient assorti cette peine d'un sursis de six mois avec une mise à l'épreuve de trois ans, avec l'obligation de travailler et d'indemniser les victimes ; qu'elle supprimera par contre l'interdiction d'entrer en contact avec Dorothy C... et Ulysse C... en l'absence d'éléments suffisants sur la situation familiale mais la maintiendra pour M. A... et M. F... ; qu'elle confirmera encore la révocation totale du sursis mise à l'épreuve prononcé par cette cour le 3 avril 2008 ; qu'elle prononcera le maintien en détention pour assurer l'exécution effective et immédiate de la peine ;

181°) " alors que la chambre des appels correctionnels ne peut maintenir en détention une personne détenue sans titre, sauf à décerner contre elle un mandat de dépôt ; qu'en prononçant le maintien en détention de M. X... alors que cette détention ne reposait sur aucun titre régulier et que le jugement n'avait pas prononcé de mise en détention ou de maintien en détention du prévenu, la chambre des appels correctionnels, qui n'a pas non plus décerné de mandat de dépôt, a violé les textes susvisés ;

192°) " alors qu'en matière correctionnelle, en dehors de certaines condamnations en récidive légale, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en condamnant le prévenu à une peine d'emprisonnement ferme aux motifs que celle-ci était de nature à sanctionner les faits commis certes dans une forme d'inconscience des conséquences possibles mais qui sont d'une gravité certaine, sans démontrer le caractère inadéquat de toute autre sanction ni l'impossibilité d'envisager une mesure d'aménagement, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

203°) " alors que le sursis avec mise à l'épreuve ne peut être révoqué par la juridiction de jugement qu'après avis du juge de l'application des peines ; qu'en ordonnant la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve prononcé par la cour d'appel de Reims le 3 avril 2008 contre M. X..., sans qu'il résulte d'une mention de l'arrêt que l'avis du juge de l'application des peines ait été recueilli, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

214°) " alors que la contradiction de motifs et du dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motif ; qu'en supprimant, dans les motifs de la décision, l'interdiction faite à M. X... d'entrer en contact avec Dorothy C... et Ulysse C..., avant de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, lequel avait, entre autres, édicté cette interdiction, la cour d'appel a privé sa décision de motif " ;

22Vu les articles 132-24 et 132-48 du code pénal ;

23Attendu que, selon le premier de ces textes, en matière correctionnelle, hormis le cas de récidive légale, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles132-25 à 132-28 du code pénal ;

24Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le sursis avec mise à l'épreuve ne peut être révoqué qu'après avis préalablement donné par le juge de l'application des peines ;

25Attendu que, pour condamner le prévenu à trois mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, puis ordonner la révocation d'un précédent sursis avec mise à l'épreuve, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

26Mais attendu qu'en se déterminant ainsi sans motiver spécialement la peine d'emprisonnement sans sursis ni mentionner l'avis du juge de l'application des peines avant d'ordonner la révocation du sursis avec mise à l'épreuve, la cour d'appel, qui par ailleurs ne pouvait prononcer le maintien d'une détention qui n'avait pas été ordonnée dans la procédure dont elle était saisie, a méconnu les textes susvisés ;

27D'ou il suit que la cassation est encourue de ces chefs ; qu'elle sera limitée aux peines dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

28Par ces motifs :

29CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine et la révocation du sursis, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 7 octobre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

30RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

31ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

33Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

34Greffier de chambre : Mme Daudé ;

35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-80.327
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 14 sept. 2011, n° 11-80.327, inédit

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